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15VE00669

CETATEXT000031857060 J0_L_2015_12_000001500669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857060.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE00669, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE00669 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LE GO Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL VIANDE HALLAL SERVICE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, en 2006 et en 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n°1004919 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance du 27 février 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de la SARL VIANDE HALLAL SERVICE, enregistrée le 23 février 2015 au greffe du tribunal. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, la SARL VIANDE HALLAL SERVICE, représentée par Me Le Go, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des options offertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que le vérificateur a mis en place la procédure prévue à cet article ; elle n'a pas non plus été informée des traitements effectués sur la comptabilité remise au vérificateur, qui auraient du être indiqués dans la proposition de rectification en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle n'a pas davantage été informée quant à l'identité des personnes ayant effectué ces traitements ; par suite, la procédure prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, mise en oeuvre dans ces conditions, est irrégulière ; - la reconstitution des ventes aux professionnels sur l'exercice clos en février 2007, est exagérée puisque l'administration s'est fondée sur l'hypothèse erronée qu'aucun restaurateur n'achète sans facture ni ne paye en espèce ; - les pertes de l'ordre de 15 à 20% doivent être prises en considération et venir en déduction de la reconstitution du chiffre d'affaires ; - les ventes comptabilisées au nom de M.A..., qui était le gérant de la société Eura Doner Paris, concernent uniquement des doners qui ont été vendus à la société Eura Doner Paris à compter du mois de juillet 2006 ; en effet, avant cette date la société Eura Doner Paris, fournisseur en gros de doners, achetait sa marchandise chez Eura Doner Allemagne et lui en fournissait à raison de 4 400 kg par mois entre mars et juin 2006 ; puis, à la suite d'une brouille entre Eura Doner Allemagne et Eura Doner Paris, elle est devenue le fournisseur de Eura Doner Paris et achetait directement chez Eura Doner Allemagne, à compter de juillet 2006, à hauteur de 8 400 kg par mois ; - les pénalités ne sont pas justifiées en fait : en effet, l'importance des rehaussements ne suffit pas à démontrer un manquement délibéré de la part de la société et, d'ailleurs, le chiffre d'affaires n'a du être reconstitué que pour le dernier exercice sur les trois faisant l'objet du contrôle ; - elles ne sont pas davantage justifiées quant à l'intention d'éluder l'impôt puisque la société est située dans une zone franche urbaine (ZFU) et bénéficie d'un régime de faveur qui consiste en une exonération à hauteur de 100 000 euros de bénéfice : elle n'a pas cherché à éluder un impôt donc elle aurait été de toute façon exonérée. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL VIANDE HALLAL SERVICE, qui exploite un commerce de boucherie hallal à Trappes (Yvelines), vend ses produits à des particuliers ainsi qu'à des professionnels de la restauration ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007, l'administration a écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires des ventes aux professionnels au titre de l'exercice clos en 2007 ; que par une proposition de rectification du 15 décembre 2008, elle s'est vue notifier le rehaussement de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos au 28 février 2005, au 28 février 2006 et au 28 février 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007, assortis d'une pénalité pour manquement délibéré ; que l'administration a également remis en cause le bénéfice du régime de faveur fiscal prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts concernant les zones franches urbaines (ZFU) pour l'exercice clos en février 2007 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contributions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, en 2006 et en 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " (...)II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /

  1. a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable /
  2. b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget /
  3. c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées " ; 3. Considérant que la société requérante soutient que le vérificateur a recouru de manière irrégulière à la procédure susmentionnée prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle n'a pas été informée des options offertes par ce texte, ni des traitements effectués sur la comptabilité ainsi remise au vérificateur, qui auraient du être indiqués dans la proposition de rectification en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et pas davantage de l'identité des personnes ayant effectué ces traitements ; que si la société fait valoir qu'à la suite de la remise de ses données comptables sous forme dématérialisée en juin et septembre 2008, le vérificateur a mis en évidence un écart entre le compte 401 Eura Doner et le total des factures présentées, cette seule circonstance ne suffit pas, toutefois, à établir l'existence d'un traitement informatisé desdites données ; que, d'ailleurs, le ministre soutient qu'aucun traitement informatisé n'a été effectué, ce qui est corroboré par les pièces produites tant en première instance qu'en cause d'appel, desquelles il ressort que le travail d'analyse et de comparaison effectué par le vérificateur sur ces données dématérialisées, n'a pas excédé celui qu'implique la vérification d'une comptabilité papier ; qu'ainsi, l'administration rapporte la preuve de l'absence de réalisation d'un traitement informatisé à partir des données dématérialisées remises par la requérante ; que, par conséquent, aucune mention relative à un tel traitement ni aucun nom d'agent ne devaient donc être portés sur la proposition de rectification ; qu'en outre, si le vérificateur avait envisagé initialement d'opérer des traitements informatisés, il a, en tout état de cause, informé la société dans des termes clairs par un courrier du 12 juin 2008 des trois possibilités de mise à disposition de ses écritures informatiques ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui manque en fait dans ses trois branches, doit être écarté, ensemble celui tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soulevé au regard des mêmes motifs de fait ; Sur la charge de la preuve : 4. Considérant que les impositions en litige ayant été notifiées selon la procédure contradictoire de redressement et n'ayant pas été acceptées par le contribuable, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; que, cependant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 faisant suite à une procédure de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la preuve incombe à la SARL VIANDE HALLAL SERVICE par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, s'agissant de ces derniers rappels ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Considérant que la SARL VIANDE HALLAL SERVICE reconnaît devant la Cour, que l'administration a rejeté à raison sa comptabilité au titre de l'exercice couvrant la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2007, laquelle était effectivement entachée de graves irrégularités et ne conteste plus que le montant en base des rehaussements d'impôt sur les sociétés, de cotisations sociales et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution d'office de son chiffre d'affaire pour 2007 ; 6. Considérant d'une part, que si la société requérante estime radicalement viciée ou à tout le moins exagérée la reconstitution des seules ventes de doners aux professionnels sur l'exercice clos en février 2007 au motif que l'administration s'est fondée sur l'hypothèse erronée qu'aucun achat en espèce de doner, n'aurait été comptabilisé avec les ventes en magasin aux particuliers au compte " 707110 ventes magasin 5,5 % " de ce même exercice, elle n'assortit toutefois cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour effectuer cette reconstitution, le service s'est fondé sur l'analyse des factures enregistrées dans le compte " 707111 ventes restauration 5,5% " pour un total de 10 904 kg auxquelles il a ajouté des factures émises mais non déclarées pour 1 009 kg ; 7. Considérant, d'autre part, que l'appelante demande la prise en compte de pertes de l'ordre de 15 ou 20% en faisant valoir que l'usage prescrit leur comptabilisation implicite par l'absence de recettes correspondant aux sorties de stocks ; que, toutefois, ses allégations relatives à des pertes de marchandises liées à des ruptures de la chaîne du froid lors du stockage ou du transport des doners, qui sont achetés congelés, ne sont étayées par aucun élément ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté alors surtout que la société requérante n'a pas été en mesure de produire les relevés détaillés de ses stocks de marchandises à la clôture des exercices clos en 2006 et 2007 ; 8. Considérant, de troisième part, que la société soutient qu'elle aurait vendu à M.A..., au cours de l'exercice clos en 2007, des doners pour un montant de 104 550 euros qui étaient destinés à la société Eura Doner Paris, qu'elle a enregistré cette somme au débit du compte " 411 clientA... " et au crédit du compte " 707100 Ventes 5,5% " qui correspond aux ventes en magasin ; que, toutefois, elle n'a présenté aucune facture adressée à M. A...ou à la SARL Eura Doner Paris corroborant ces écritures comptables, de nature à démontrer la réalité de cette opération ; que, par ailleurs, ses explications relatives au fait qu'elle serait devenue fournisseur de la société Eura Doner Paris après en avoir été sa cliente compte tenu de la dégradation des relations entre cette société et la société Eura Doner Allemagne, ne sauraient à elles seules tenir lieu de justificatif permettant de confirmer qu'il y aurait lieu de déduire les ventes faites à M. A...du total des recettes reconstituées ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des impositions supplémentaires notifiées selon la procédure contradictoire ; qu'au vu de ces mêmes éléments, la SARL VIANDE HALLAL SERVICE échoue quant à elle à établir l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mars 2006 et le 28 février 2007 découlant d'une taxation d'office ; Sur les pénalités pour manquement délibéré : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 10. Considérant, d'une part, que la SARL VIANDE HALLAL SERVICE reconnaît le bien-fondé du rejet de sa comptabilité pour l'exercice clos en février 2007, eu égard aux graves irrégularités dont elle était entachée et qui ne sont plus contestées en appel ; qu'en outre, les dissimulations de recettes mises en évidence représentent 23% du chiffre d'affaire déclaré par la société requérante qui s'est également abstenue de comptabiliser certaines factures émises au nom de clients professionnels, pour un total toutes taxes comprises qui s'élève à 35 280 euros ; que la nature des irrégularités et insincérités constatées, ainsi que l'importance des omissions relevées, traduisent la volonté délibérée de la SARL VIANDE HALLAL SERVICE de se soustraire en partie à l'impôt sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non avérée au vu des pièces du dossier, que la société requérante, implantée dans une ZFU, aurait de toute façon été exonérée du paiement de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 100 000 euros ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, de son manquement délibéré à ses obligations fiscales, justifiant l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VIANDE HALLAL SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL VIANDE HALLAL SERVICE est rejetée. '' '' '' '' 15VE00669 3 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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