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15VE00859

CETATEXT000031857064 J0_L_2015_12_000001500859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857064.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 15VE00859, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE00859 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL LFMA Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406252 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine la communication de son dossier administratif ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2014 ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lerein sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le seul fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et non au regard des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'emploi et a entaché sa décision d'erreur de fait sur ce point ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, l'accord précité ne fait pas obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 23 août 2009, que sa mère, ses frères et soeurs, ses grands-parents et ses oncles et tantes maternels résident en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'échafaudeur ; que, toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour justifier la présence habituelle en France de l'intéressé avant 2012 ; que, par ailleurs, si sa mère est titulaire d'une carte de séjour et que l'un de ses frères est de nationalité française, son autre frère ne disposait à la date de l'arrêté attaqué que d'un récépissé de demande de titre de séjour et sa soeur d'un document de circulation pour étranger mineur ; qu'en outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il n'établit pas davantage son intégration sociale en France ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que le requérant a produit en première instance une demande d'autorisation de travail en qualité d'échafaudeur formulée en son nom par la société LK Echafaudages le 7 février 2014 ; que, toutefois et en tout état de cause, à supposer que cette demande ait effectivement été adressée au préfet des Hauts-de-Seine conformément aux dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail, ce qui n'est pas établi, aucune disposition n'impose à un préfet saisi d'une demande de titre de séjour de statuer prioritairement sur une demande d'autorisation de travail dont il serait également saisi ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ou une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  8. ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE00859 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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