CETATEXT000031857081 J0_L_2015_12_000001501402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857081.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE01402, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01402 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2014 motivant la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1410410 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, regardée comme dirigée contre la décision explicite du 25 septembre 2014 s'étant substituée à la décision implicite antérieure. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M.A..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de reconnaître l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation, eu égard à la durée et à la stabilité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en février 2004 ; - il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - pour les mêmes motifs et dès lors qu'il est bien intégré en France où il dispose de tous ses liens familiaux, sociaux et économiques, et que sa présence est nécessaire aux côtés de son épouse qui est malade et autorisée à séjourner en France à ce titre, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences pour sa situation personnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que, par lettre du 25 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué à M. A...les motifs par lesquels il avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, formulée en février 2013 aux fins de délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de demande de communication de motifs, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre précitée, analysée comme une décision confirmative de la décision implicite précitée ; que M.A..., ressortissant chinois né le 19 décembre 1964, relève appel du jugement du 30 mars 2015 rejetant cette demande ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée en février 2013 par M.A..., a fait naître, à l'expiration du délai de quatre mois visé par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. A...n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 25 septembre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01402 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.