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15VE01434

CETATEXT000031857085 J0_L_2015_12_000001501434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857085.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE01434, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01434 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BULAJIC M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1407905 du 21 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 2 octobre 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal a retenu, à tort, que l'arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial demandé par son époux régulièrement installé en France, lequel n'a pourtant jamais formé une telle demande, qu'elle n'a pas de charges de famille en France, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches familiales et que la thérapie de procréation médicalement assistée qu'elle déclare suivre, sans d'ailleurs en justifier, ne relève pas de l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et peut, au demeurant, être délivrée au Pakistan, pays doté des techniques médicales permettant de traiter les problèmes d'infertilité. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.

  1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 juillet 2014 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...épouse A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées par le PREFET DU VAL-D'OISE :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté précité, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé qu'il portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de MmeA... et méconnaissait, par suite, les stipulations et dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en mars 2012 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident, qu'elle avait épousé au Pakistan en 2010 ; qu'elle entrait ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, alors qu'il est constant que son époux n'avait formé aucune demande à cette fin ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a donc, à bon droit, rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était susceptible de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces circonstances, et dès lors, par ailleurs, que l'intéressée, née en 1981, soutient, sans toutefois l'établir, qu'elle suit en France une thérapie de procréation médicalement assistée qui ne pourrait lui être dispensée au Pakistan, qu'elle ne soutient nullement qu'une demande de regroupement familial ne pourrait aboutir et ne fait valoir aucun obstacle sérieux à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales, dans l'attente de l'issue d'une telle demande, le PREFET DU VAL-D'OISE est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de titre de séjour formée par MmeA..., il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui, d'une part, vise ou mentionne notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 511-1 de ce code, et, d'autre part, indique que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne en France, en ajoutant que son époux est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'elle a ainsi la possibilité de revenir en France par le biais du regroupement familial, est suffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et ne peut être regardé comme entaché d'un défaut d'examen personnalisé de la demande ;
  7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2014 ; Sur les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : Le jugement n° 1407905 en date du 21 avril 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...épouse A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions qu'elle présente à la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 15VE01434 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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