CETATEXT000031857088 J0_L_2015_12_000001501445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857088.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 15VE01445, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01445 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MBOUTOU ZEH Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1405510 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A...B...A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M. A...B...A..., représenté par Me Mboutou Zeh, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mboutou Zeh d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. A...B...A...soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un retour en République démocratique du Congo, son pays d'origine, l'expose à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant que M. A...B...A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré en France, selon ses déclarations, en 2001 à l'âge de quarante-deux ans, a sollicité le 26 septembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 15 mai 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si pour justifier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, M. A...B...A...fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2001, sans toutefois établir la date de son entrée en France, les pièces justificatives qu'il produit pour les années 2001 à 2009, composées notamment de quelques factures d'électricité et ordonnances, d'un avis d'imposition, d'une déclaration pré-remplie de ses revenus non datée et non signée, de correspondances, d'un contrat de location, de deux quittances de loyer, d'un relevé bancaire et de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour démontrer sa présence habituelle en France au cours de ces années ; qu'au surplus, l'intéressé ne produit aucun justificatif pour les années 2010 à 2014 ; que si M. A...B...A...produit deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société générale de services et de sécurité, en date des 17 novembre 2011 et 12 septembre 2013, et les demandes d'autorisation de travail afférentes, lesquelles sont au demeurant dépourvues du visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente, il n'établit pas qu'il serait qualifié ou aurait une expérience professionnelle pour l'exercice d'une telle activité ; que, par suite, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...B...A...invoque les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour, il se borne à faire valoir l'ancienneté de son séjour ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet des cas dans lesquels le demandeur justifie d'une ancienneté de séjour en France supérieure à dix ans ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A...B...A...n'apporte pas la preuve de sa présence habituelle depuis 2001 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que M. A...B...A...aurait noué des liens personnels et familiaux forts sur le territoire français au cours de son séjour, dont l'ancienneté n'est d'ailleurs pas démontrée ; que, notamment, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour, la seule production d'une attestation d'hébergement, qui émanerait de cette dernière, ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de cette relation ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...B...A...au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à faire état de sa demande d'asile en date du 25 avril 2001, laquelle a d'ailleurs été successivement rejetée par l'OFPRA et par la commission de recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, M. A...B...A..., qui n'apporte aucune précision quant à la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.