CETATEXT000031857091 J0_L_2015_12_000001501446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857091.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 15VE01446, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01446 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DAKHLI Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1411384 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.B..., représenté par Me Dakhli, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de la réalité et de la durée de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - et les observations de Me Dakhli, pour M.B.... 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 6 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la durée de sa présence en France ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il est constant que M.B..., qui indique seulement avoir sollicité sa régularisation à raison de la durée de sa présence en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.