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15VE01452

CETATEXT000031857097 J0_L_2015_12_000001501452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857097.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE01452, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01452 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme RuiLIa demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1410298 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande après avoir considéré qu'elle devait être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 1er octobre 2014, se substituant à la décision implicite initialement contestée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme LIsoutient que : - la décision attaquée ne pouvait être édictée sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 313-14 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - présente en France depuis 2002, elle justifie ainsi d'un motif exceptionnel de nature à lui permettre une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; - elle est également fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, outre l'ancienneté de sa présence, elle vit aux côtés de ses parents, titulaires d'un titre de séjour et a donné naissance à une fille en octobre 2014 ; - enfin, en rejetant sa demande, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, a, le 28 septembre 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par un courrier du 1er octobre 2014 portant " communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de l'intéressée les " raisons essentielles du refus implicite de séjour " qui lui a été opposé ; que, le 4 novembre 2014, Mme LIa saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier ; qu'elle fait appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
  4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2012 par Mme LIa fait naître, le 28 janvier 2013, une décision implicite de rejet dont Mme LIn'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 1er octobre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à communiquer à la requérante les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par Mme LIdevant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LIn'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme LIest rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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