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15VE01479

CETATEXT000031857105 J0_L_2015_12_000001501479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857105.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 15VE01479, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01479 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAMINE Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401454 du 13 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 septembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 5 août 2013 et précise notamment que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter de précisions complémentaires quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans son avis du 5 août 2013, que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie au Congo ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 1er juillet 2013 par un médecin généraliste du centre municipal de santé d'Argenteuil se borne à indiquer que " les possibilités de traitement dans son pays d'origine ne paraissent pas optimales et nécessitent un avis spécialisé " ; que les autres certificats, comptes rendus d'examens ou ordonnances médicales produits au dossier ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié au Congo ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que les pathologies dont elle souffre sont liées au traumatisme qu'elle a subi au Congo, elle ne justifie pas que cette circonstance, à la supposer avérée, empêcherait d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie donc pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a en France le centre de ses intérêts, elle n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'elle y aurait noués ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les quatre enfants de l'intéressée ainsi que ses frères et soeurs résident au Congo ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de MmeB..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2011, n'établit pas la réalité des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour au Congo ; que, notamment, le document présenté comme la copie d'un jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 22 juin 2011 ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01479 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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