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15VE01663

CETATEXT000031857112 J0_L_2015_12_000001501663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857112.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 15VE01663, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de VERSAILLES 15VE01663 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CALVO PARDO M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 1501198 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté attaqué ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le refus de titre attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; - le refus de titre attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre attaqué méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant chinois, a sollicité, le 4 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1501198 du 4 mai 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, institue, dans chaque département, une commission du titre de séjour ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il résiderait de manière continue en France depuis le 16 juillet 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 15 janvier 2015, l'intéressé, qui avait alors fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ne produit, au titre des années 2005 à 2007 incluses, que quelques documents épars qui, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer qu'il aurait effectivement séjourné habituellement sur le territoire au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés au point 7, l'administration, en refusant de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, enfin, que si M. A...justifie résider habituellement en France depuis 2008 et y exercer, depuis 2013, une activité professionnelle en qualité de cuisinier, ces circonstances ne peuvent, à être seules, être regardées comme des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer au requérant, à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. A...se prévaut notamment de sa relation avec MmeB..., compatriote avec laquelle il vit en concubinage depuis 2010, qu'il a épousée le 12 juillet 2014 et avec laquelle il avait déjà eu, à la date de l'arrêté attaqué, un enfant né le 8 décembre 2012, il n'est pas contesté que l'intéressée, à la même date, se maintenait également de manière irrégulière sur le territoire français ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue que d'autres membres de sa propre famille séjourneraient régulièrement en France ou qu'il se trouverait désormais dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie familiale en Chine, accompagné de son épouse et de leurs enfants ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que, eu égard aux motifs exposés au point 7 et, notamment, à la circonstance que M. A...ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie familiale en Chine, accompagné de son épouse et de leurs enfants, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, l'administration aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE01663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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