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15VE01746

CETATEXT000031857116 J0_L_2015_12_000001501746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857116.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 31/12/2015, 15VE01746, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01746 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROUHIER ; ROUHIER ; ROUHIER M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1407429 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. II. M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1407428 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n°15VE01746 le 2 juin 2015, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407429 du Tribunal administratif de Versailles du 5 mai 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... II. Par une requête enregistrée sous le n°15VE01747 le 2 juin 2015, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1407428 du Tribunal administratif de Versailles du 5 mai 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme E...et M.E..., ressortissants algériens, mariés, nés respectivement en 1979 et en 1972, relèvent appel des jugements du 5 mai 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que les requêtes de M. E...et Mme E...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes du
  3. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  4. Considérant que si M. et MmeE..., entrés en France en août 2011 sous couvert de visas de court séjour, font valoir qu'ils séjournent sur le sol français depuis cette date et que leurs deux enfants, nés en 2005 et en 2007, sont scolarisés en France, il est constant qu'il sont tous deux en situation irrégulière sur le sol français ; qu'en outre ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, s'agissant de Mme E...et de trente-neuf ans, s'agissant de M.E... ; qu'ainsi eu égard notamment au caractère récent de leur entrée en France, trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leur objet, en méconnaissance des stipulation précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme E...et de M. E...sont rejetées. '' '' '' '' N°s 15VE01746, 15VE01747 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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