CETATEXT000031857122 J0_L_2015_12_000001501817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857122.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE01817, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01817 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BOUKHELIFA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 12 février 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 juin 2014 contre cette décision. Par un jugement n° 1409181 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, Mme B...épouseC..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller. 1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 12 mai 1974, demande l'annulation du jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 12 février 2014, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision formé le 25 juin 2014 ; 2. Considérant que la requérante reprend en appel les moyens selon lesquels les décisions attaquées lui refusant le séjour ont été prises en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'élément nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01817 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.