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15VE01818

CETATEXT000031857124 J0_L_2015_12_000001501818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857124.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE01818, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01818 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BOUKHELIFA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 2 avril 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 10 septembre 2014 contre cette décision. Par un jugement n° 1411269 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 31 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  2. Considérant que la requête en appel de M. B...ne fait que reproduire les moyens qu'il avait développés dans sa requête présentée en première instance et ne comporte aucun moyen d'appel ; que le requérant n'a formulé dans le délai d'appel aucune contestation du jugement ni exposé aucune précision quant aux raisons pour lesquelles ce jugement devrait être annulé ; qu'en se dispensant de présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne l'a ainsi pas mise en mesure de remplir son office et de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01818 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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