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15VE01880

CETATEXT000031857136 J0_L_2015_12_000001501880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857136.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE01880, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01880 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GIUDICELLI-JAHN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1403549 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.1 de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre

  1. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruno-Salel.
  2. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside et travaille en France depuis 2004 ; que ces circonstances, à les supposées même établies, ne suffiraient pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne fait valoir aucune attache ou circonstance particulière qui nécessiterait son maintien en France et qu'il ressort par ailleurs des mentions non contestées portées par le préfet dans les décisions attaquées qu'il ne maîtrise pas la langue française et que son épouse et ses parents résident en Egypte ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  6. Considérant que M. A...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, pour contester la décision de refus de séjour attaquée, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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