CETATEXT000031857138 J0_L_2015_12_000001501896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857138.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE01896, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01896 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS GARAGE JEAN JAURES a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 7 juillet
- Par un jugement n° 0813538 du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10VE01816 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 360253 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SAS GARAGE JEAN JAURES, d'une part, annulé l'arrêt précité et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2010 et des mémoires enregistrés les 13 février 2012 et 27 août 2015, la SAS GARAGE JEAN JAURES, représentée par Me Danis, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes pour le montant de 329 781 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS GARAGE JEAN JAURES soutient que : - la proposition de rectification lui a été irrégulièrement envoyée ; - l'indemnité qu'elle a perçue de l'Etat, qui correspond exclusivement à la réparation d'un préjudice et non à la contrepartie d'une prestation de services, n'entre pas dans le champ d'application de la TVA. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
- Considérant que par un jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS GARAGE JEAN JAURES tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ; que par un arrêt en date du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SAS GARAGE JEAN JAURES, d'une part, annulé l'arrêt précité et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;
- Considérant que par décision en date du 1er décembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé au profit de la SAS GARAGE JEAN JAURES un dégrèvement en droits de 329 781 euros correspondant à la totalité des droits contestés ; qu'ainsi, les conclusions de la SAS GARAGE JEAN JAURES tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS GARAGE JEAN JAURES d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS GARAGE JEAN JAURES tendant à la décharge des impositions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE01896 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.