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15VE01915

CETATEXT000031857140 J0_L_2015_12_000001501915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857140.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/12/2015, 15VE01915, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01915 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET 10 MESSINE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours. Par un jugement n° 1409199 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Apiou, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409199 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2015 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1erseptembre 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 153 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - le préfet a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard de cette circulaire. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colrat.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise, entrée en France le 24 octobre 2007 à l'âge de 22 ans, relève appel du jugement en date du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  5. Considérant, que si Mme B...soutient qu'elle vit depuis octobre 2007 en France où elle a d'abord vécu sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante pendant cinq ans , qu'elle s'est mariée avec un compatriote vivant en France alors qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de " masseuse ", il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux a vécu en France sous couvert d'un faux passeport portugais et qu'il ne se trouvait pas à la date de la décision attaquée en situation régulière ; qu'ainsi et alors que Mme B...ne justifie pas d'obstacle à ce que sa vie conjugale se poursuive hors de France, notamment en Chine où réside son père, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs de la décision attaquée, la requérante ne peut se prévaloir utilement des orientations générales, sans valeur règlementaire, contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et pas davantage de la circonstance que le préfet se serait abstenu d'examiner sa demande à la lumière de cette circulaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01915 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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