CETATEXT000031857146 J0_L_2015_12_000001501951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857146.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE01951, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE01951 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GIUDICELLI-JAHN M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408783 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'État aux entiers dépens. M. B...soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, par des documents probants au regard notamment des prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, d'une présence régulière en France depuis plus de dix années, notamment au cours des années 2004 à 2006 contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 16 octobre 1968, relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...se borne à soutenir en appel qu'il est entré en France le 1er novembre 2001, qu'il y résiderait depuis de manière habituelle, ce que démontreraient les pièces qu'il verse au dossier, lesquelles seraient probantes au regard notamment des prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et que, de ce fait, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation au sens de ces dispositions ; que, toutefois, ainsi d'ailleurs que l'ont rappelé les premiers juges, la présence en France d'un étranger, fût elle prouvée sur une période d'au moins dix ans, ne confère aucun droit automatique à l'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions et dès lors, par ailleurs, que M. B...est célibataire, sans charges de famille, et ne justifie pas d'une intégration effective sur le territoire, notamment par le travail, le moyen ci-dessus résumé doit être écarté, à supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme démontrant une résidence habituelle en France de plus de dix années comme il le soutient ;
- Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01951 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.