CETATEXT000031857157 J0_L_2015_12_000001502037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857157.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 15VE02037, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02037 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MOREL Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402785 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, MmeA..., représentée par Me Morel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Morel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, compte tenu de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Haïti ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 24 décembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder à Mme A...le statut de réfugié le 23 mars 2012 et que ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2012 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée, fondée sur les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels la requérante serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ni à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme A...soutient qu'elle a établi le centre de ses attaches en France, elle n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'elle y aurait noués ; qu'elle indique par ailleurs dans écritures que ses parents résident en Haïti ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine à raison du refus opposé à une tentative de corruption dont elle a fait l'objet en 2005 dans le cadre de ses fonctions d'opératrice de saisie au Conseil électoral provisoire ; que, toutefois, en se bornant à faire état, sans en justifier, de visites reçues par ses parents en 2011 aux fins de connaître son lieu de résidence et d'une plainte qu'ils auraient déposée, la requérante n'établit pas que les menaces dont elle avait fait l'objet en 2005 et 2006 persistaient à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel Mme A... pourrait être reconduite ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en prenant cette décision, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02037 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.