CETATEXT000031857163 J0_L_2015_12_000001502143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857163.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE02143, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02143 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CUJAS M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2015 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501003 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 4 août 2015, M.C..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de ses attaches familiales en France, et des documents produits relatifs à son activité salariée ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est parfaitement inséré en France où il vit depuis quatre années, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que la majeure partie de sa famille est installée en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - elle a été prise, onze jours seulement après la demande, sans examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de motifs de fait ou de droit spécifique à cette mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que M.C..., ressortissant mauricien né le 12 décembre 1983, relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2015 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...B..., sous-préfet du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 octobre 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français concernant les ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy, ce qui est le cas de M.C..., domicilié... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors, en ce qu'il porte refus de séjour, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, en vertu desquelles une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au vu d'une décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, M. C... soutient à tort qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté, qui vise entre autres l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de caractère règlementaire, et qui ne contiennent pas de lignes directrices, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M.C..., qui vit en France depuis l'année 2011, soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée par le préfet, il n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à mettre la Cour d'y statuer utilement ; que s'il soutient encore que l'arrêté contesté, intervenu très peu de temps après sa demande, n'a pu être pris au vu d'un examen sérieux de sa situation personnelle, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes mêmes de l'arrêté qui font état d'éléments propres à la vie privée et familiale ainsi qu'à la situation professionnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis le mois d'avril 2011, que des membres de sa famille y demeurent également, qu'il n'a plus d'attaches à l'Ile Mauriceet qu'il est bien intégré en France, où il a tissé des liens privés et professionnels ; qu'il verse au dossier, notamment, des pièces justifiant qu'il a effectivement travaillé depuis plusieurs mois pour un employeur qui a formé pour son compte une demande d'autorisation de travail en janvier 2015 ; qu'il ne conteste pas, toutefois, être célibataire et sans charges de famille en France, et n'apporte pas de pièces probantes quant à la présence en France de membres de sa famille, quant à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent... ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à alléguer que cet arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, et notamment de l'impossibilité qui lui serait ainsi faite, selon ses dires, de rembourser un emprunt bancaire de 10 000 euros ;
- Considérant, enfin, que dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02143 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.