CETATEXT000031857167 J0_L_2015_12_000001502166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857167.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE02166, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02166 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TCHIAKPE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402993 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Tchiapke, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B...soutient que : - le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle s'est inscrite en BTS " Management des unités commerciales " en 1ère année au titre de l'année universitaire 2009/2010 et en deuxième année au titre des années 2010/2011 et 2011/2012, puis en licence 1 " administration économique et sociale " en 2012/2013 et 2013/2014 et, en 2014/2015, elle a obtenu son BTS ; par suite, elle doit être regardée comme poursuivant des études avec sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sa mère et cinq de ses frères séjournent en France de façon régulière ; en outre, sa mère et l'un de ses frères sont atteints d'une grave maladie. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.
- Considérant que MmeB..., de nationalité gabonaise, fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que MmeB..., entrée en France en 2009 pour y poursuivre des études, s'est inscrite, en BTS " management des unités commerciales ", en 1ère année pour l'année 2009-2010, puis en 2ème année en 2010-2011 ainsi, à nouveau, qu'en 2011-2012, toutefois sans succès ; que durant l'année 2012-2013, elle s'est alors inscrite en licence 1 " administration économique et sociale ", qu'elle a redoublée l'année suivante ; qu'ainsi, en dépit de deux redoublements et d'un changement d'orientation, sur lequel, au surplus, la requérante n'apporte aucune explication, Mme B...ne s'est vue délivrer aucun diplôme, aux termes de ces cinq années d'études ; que, si elle fait valoir qu'elle a enfin obtenu son BTS en juin 2015, cette circonstance, postérieure de plus d'un an à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, en estimant qu'à cette date, la requérante ne justifiait d'aucune progression dans ses études, lesquelles ne pouvaient dès lors être regardées comme présentant un caractère sérieux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas inexactement apprécié la situation de Mme B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient que sa mère et cinq de ses frères résident régulièrement en France et, en outre, que sa mère et son frère cadet sont atteints d'une grave maladie rendant sa présence indispensable à leurs côtés ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet que la requérante, âgée de vingt-huit ans est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore son père et une partie de sa fratrie, de sorte qu'elle y dispose d'attaches au moins aussi fortes qu'en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la mère ou le jeune frère de Mme B...ne pourraient, en tant que de besoin, recevoir l'aide des autres membres de la famille régulièrement établis en France ou même d'une tierce personne et qu'elle serait ainsi la seule à pouvoir leur prêter assistance ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.