CETATEXT000031857169 J0_L_2015_12_000001502212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857169.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 15VE02212, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de VERSAILLES 15VE02212 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...épouse A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1305624 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et mis à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Me Pichon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter les demandes présentées par Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE soutient que : - en annulant l'arrêté attaqué au motif que Mme D...n'avait pas manqué à son devoir de réserve, alors que cette décision n'était pas fondée sur ce motif mais uniquement sur un manquement aux devoirs de neutralité et de discrétion, les premiers juges ont statué ultra petita et, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; - contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, il est établi que Mme D... avait bien reçu un ordre verbal clair et explicite de la part de la directrice de la crèche ; - en enfreignant la consigne qui lui avait été ainsi donnée par sa supérieure hiérarchique, Mme D...a commis une faute disciplinaire. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Pichon, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, et de MmeD....
- Considérant que MmeD..., sage-femme territoriale titulaire, est employée par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE en qualité de directrice adjointe de la crèche de l'Ile de la Jatte ; que, le 4 février 2013, le jeuneB..., l'un des enfants accueillis dans cette crèche, a prononcé des mots grossiers ; que la mère de cet enfant, venue le chercher à la crèche en fin de journée, a été informée de ce comportement par Mme D... ; qu'à la suite d'un rapport disciplinaire établi à l'encontre de cette dernière, le 22 février 2013 par la directrice du service de la petite enfance, le maire de Neuilly-sur-Seine a, par arrêté du 6 mai 2013, infligé un blâme à MmeD..., au motif que la directrice de la crèche lui avait prescrit de ne rapporter l'incident qu'au père de l'enfant en raison de la " situation familiale compliquée " de celui-ci, dont les parents vivaient séparés, et qu'en enfreignant cette consigne l'intéressée n'avait pas " fait preuve de la neutralité et de la discrétion nécessaires, (...) risquant de mettre l'enfant et l'établissement en difficulté " ; que, par jugement n° 1305624 du 13 mai 2015, dont la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné, dans la limite de la demande qui lui avait été présentée par Mme D..., à annuler l'arrêté susmentionné du 6 mai 2013 et à mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans statuer au-delà des conclusions dont il avait été ainsi saisi ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita ; que la circonstance que ces derniers, examinant le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation, auraient surabondamment retenu que le comportement reproché à Mme D... n'était pas constitutif d'un manquement au devoir de réserve demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / (...) le blâme (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dehors du rapport ultérieurement établi par la directrice municipale de la petite enfance le 22 février 2013 pour les besoins de la procédure disciplinaire ici engagée, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative, tels notamment que des témoignages ou attestations d'autres agents de la crèche ou de la directrice de cet établissement, établissant que cette dernière aurait effectivement donné, de manière écrite ou orale, consigne à Mme D..., le 4 février 2013, de ne pas référer à la mère de l'enfant de l'incident mentionné au point 1 ; que, dans ces conditions, le grief tiré de ce que Mme D...aurait enfreint une consigne préalablement donnée par sa supérieure hiérarchique n'est pas matériellement établi ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui s'est bornée, comme l'ont relevé les premiers juges, à informer un parent du comportement de son enfant lors d'une journée passée à la crèche, comme elle devait normalement le faire, ne saurait être regardée comme ayant commis un manquement aux devoirs de discrétion professionnelle et de neutralité de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d'annulation présentée par Mme D... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE02212 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.