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15VE02341

CETATEXT000031857179 J0_L_2015_12_000001502341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857179.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 31/12/2015, 15VE02341, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02341 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOY M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1501116 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.C..., représenté par Me Boy, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1978, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2014259-0001 du 15 septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs du département le 16 septembre 2014 ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la mentionner pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  4. Considérant, d'une part, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour en qualité de " travailleur salarié " dont il était saisi au motif que l'intéressé ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, seules applicables à la demande de titre de séjour du requérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant a produit à l'appui de sa demande de séjour un formulaire de demande d'autorisation de travail renseigné par la société Stac Btp, il est constant qu'il ne peut justifier d'un contrat de travail visé conformément aux prescriptions du code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée tenant à l'absence de contrat de visé serait entaché d'une erreur de fait, manque en fait ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
  8. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  9. Considérant que si le requérant, entré en France en juin 2012, avait épousé en mai 2011 au Maroc une ressortissante française, il est dépourvu de toute charge de famille en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'en outre l'adresse du requérant sur les documents produits par ce dernier est différente de celle du couple ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère récent de son mariage et de son entrée en France, le requérant, qui d'ailleurs n'a pas demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a déclaré être célibataire à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02341 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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