CETATEXT000031857182 J0_L_2015_12_000001502349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857182.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE02349, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE02349 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CALVO PARDO Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1411658 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 2 juin 1959, de nationalité chinoise, a sollicité le 7 février 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 14 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué les motifs du rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait opposé un refus à la demande de M. A... par une décision implicite ne permet aucunement d'établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir, notamment, le caractère habituel de sa présence en France du mois d'août 2005 au mois d'août 2006 et du mois d'août 2007 au mois de juillet 2008 ; que, dès lors que M. A... ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A... n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que s'il fait valoir qu'il vit avec son épouse, cette dernière, de nationalité chinoise, se trouve également en situation irrégulière en France selon la mention non contestée de la décision litigieuse ; que le requérant ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02349 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.