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15VE02360

CETATEXT000031857184 J0_L_2015_12_000001502360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857184.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE02360, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE02360 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BULAJIC Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1503069 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, - et les observations de Me Bulajic, pour MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., née le 6 novembre 1980, de nationalité pakistanaise, a sollicité le 1er mars 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 22 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et notamment, des éléments propres à la situation personnelle de Mme B..., permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
  5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2006 et que ses séjours en Espagne ont été accomplis à l'occasion de deux grossesses en 2007 et en 2009, que ses quatre enfants mineurs sont scolarisés en France et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que, cependant, les pièces produites par la requérante, y compris celles présentées pour la première fois en appel, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France depuis 2006 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, son époux, également de nationalité pakistanaise, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national ; que si les quatre enfants de la requérante sont scolarisés en France, Mme B... ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale au Pakistan, avec son époux et leurs enfants mineurs ; que la requérante n'établit pas davantage être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que toutefois, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., n'implique pas, par elle-même, la séparation de la cellule familiale de l'intéressée ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B... ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale avec son époux et leurs enfants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B..., doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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