CETATEXT000031857186 J0_L_2015_12_000001502369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857186.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 31/12/2015, 15VE02369, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02369 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUCHER-FAGBEMI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1501323 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1 ° d'annuler ce jugement; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé, au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de séjour est entaché d'irrégularité en l'absence de saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circulaire du 12 mai 1998 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 12 janvier 2015 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M.B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1974, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 22 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, ce tribunal après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a relevé que la situation tant personnelle que professionnelle de l'intéressé ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour, qu'il est père célibataire de deux enfants résidant avec leurs mères, l'un au Congo et l'autre à Paris, qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, notamment sa propre mère, qu'il ne justifie ni de conditions d'existences pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française, qu'il ne justifie ni de la qualification, ni de l'expérience professionnelle pour exercer le métier d'agent d'entretien pour lequel il a produit une promesse d'embauche et qu'il ne justifie pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2004 à 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il a rejeté la demande de séjour de l'intéressé ; que, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur son droit au séjour au regard de ces dispositions ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation de l'arrêté litigieux, qui doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative, est suffisante au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de titre de séjour formulée par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que le requérant entré en France en 2001 soutient qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois il n'établit pas la durée de séjour alléguée en se bornant à produire hormis quelques documents relatifs aux seules années 2011, 2013 et 2014 - certificat de scolarité de sa fille, mandats de versements d'espèce, factures et reçus de paiement -, des attestations de tiers qui ne permettent pas de justifier la résidence habituelle en France de l'intéressé pour toute la durée litigieuse ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que si le requérant est père d'un enfant né en France en 2011 et dont la mère est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de cette dernière et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, pris en charge par la mère de ce dernier, en se bornant à produire quelques mandats cash et reçus de paiement de factures de centre de loisirs ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans et où séjourne un autre de ses enfants, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; qu'enfin ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas séjourner en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M.B..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né et scolarisé en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en sixième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, en septième lieu, qu'en faisant valoir sans toutefois l'établir qu'il est présent sur le sol français depuis plus de dix ans et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant né sur le sol français en 2011 et dont la mère est titulaire d'une carte de résident, le requérant n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en huitième lieu, que le requérant qui n'établit pas avoir demandé le séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs indiqués précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /.../ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2012 notifié le 8 septembre 2012 et s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire ainsi fixé et que par conséquent il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation ; qu'ainsi contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du 3° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif indiqué au point précédent, dont le requérant ne conteste pas le bien fondé, autorisait le préfet de la Seine-Saint-Denis à décider que ce dernier sera obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'ainsi en prenant cette décision le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur les garanties de représentation du requérant, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision portant refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02369 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.