CETATEXT000031857189 J0_L_2015_12_000001502370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857189.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 31/12/2015, 15VE02370, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02370 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1500084 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.C..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre
- ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant chinois né en 1977, relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé suffisant des motifs de droit et de fait pour lesquels la demande de séjour de M. C...a été rejetée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il est entré en France en 2000 et séjourne depuis cette date sur le territoire français, il ne l'établit pas en se bornant à produire presque exclusivement des factures d'électricité et de téléphonie (fixe portable ou Internet) - dont la plus ancienne date d'ailleurs du 15 novembre 2004 - qui ne permettent d'établir ni la durée ni la continuité du séjour alléguée ; qu'en tout état de cause, la durée de séjour en France d'un étranger fût-elle supérieure à dix ans n'ouvre, par elle-même, aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi en estimant qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M.C..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, même si leur citation des dispositions de cet article est entachée d'une erreur de plume ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que si M.C..., qui n'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit la durée de son séjour en France, soutient qu'il entretient une relation de concubinage avec Mme A...B...et qu'il est père d'un enfant né de cette union en 2006 et scolarisé en France, il ne conteste pas que sa concubine vit à Dijon et non à Levallois-Perret où lui-même est domicilié,et il n'apporte aucune précision ni justification sur " les raisons professionnelles " qui, selon lui, seraient à l'origine de cette situation ; qu'au demeurant, il n'apporte aucune précision sur les conditions de séjour en France de sa concubine alléguée ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du
- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si le requérant est père d'un enfant né en 2006 en France où il est scolarisé, il n'établit ni même n'allègue contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour prévu par le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour en cas de rejet par le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02370 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.