CETATEXT000031857192 J0_L_2015_12_000001502371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857192.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE02371, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE02371 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1410907 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 5 septembre 1978, de nationalité bangladaise, a sollicité le 11 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 de ce code : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
- Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A... en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le fait que le requérant n'avait pas produit de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que M. A... ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour ; qu'au surplus, s'il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur, établi le 13 mai 2014, le contrat de travail produit n'est pas visé par l'autorité compétente au sens des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...)" ;
- Considérant que M.A..., entré en France en mars 2010 selon ses déclarations, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident encore notamment son épouse et son enfant mineur, comme il l'a indiqué dans le formulaire de sa demande de titre de séjour, versé aux débats en première instance par le préfet ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...)" ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2010 et produit un contrat de travail, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.