CETATEXT000031857197 J0_L_2015_12_000001502382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/71/CETATEXT000031857197.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 15VE02382, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de VERSAILLES 15VE02382 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOLIMAN M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 mai 2015 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1504523 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Soliman, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision attaquée ; 2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - à défaut qu'il soit justifié que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français disposait bien, pour ce faire, d'une délégation du préfet, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
- Considérant que, par deux arrêtés du 17 mai 2015, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, fait obligation à Mme A...B..., ressortissante capverdienne née le 18 mai 1962, de quitter le territoire français sans délai, et fixé le pays de destination, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par jugement n° 1504523 du 15 juin 2015, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mai 2015 faisant obligation à Mme B...de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié, par voie administrative, le jour même à 17 h 00, accompagné de l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 26 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable, comme l'ont régulièrement relevé d'office les premiers juges lors de l'audience du 18 juin 2015 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE02382 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.