CETATEXT000031857204 J0_L_2015_12_000001502410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857204.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE02410, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02410 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD MONCONDUIT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1411153 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Skzryerbak.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1985, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2010 et qu'il a épousé une ressortissante française le 7 septembre 2013 ; que s'il fait valoir que son épouse et lui sont engagés dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par ailleurs M. A...a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, le 21 octobre 2011 à la peine principale d'un an d'interdiction du territoire national pour détention de stupéfiants et menaces de mort et atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, le 15 février 2012 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, le 20 septembre 2012 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour usage, transport, détention, acquisition et offre ou cession de stupéfiants ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A...et, d'autre part, à la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. ''''''''2N° 15VE02410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.