CETATEXT000031857206 J0_L_2015_12_000001502415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857206.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE02415, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE02415 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MORIN Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi. Par un jugement n° 1500681 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. A...B..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 30 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, lieu de résidence du requérant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles L. 313-14 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles L. 313-11 7° et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles L. 511-1, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Morin, pour M. A...B....
- Considérant que M.B..., ressortissant brésilien né le 24 avril 1987, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'absence de visa de long séjour faisait obstacle à une délivrance de titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas opposé cette absence de visa long séjour à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. B...soutient, d'une part, qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2009 et produit une promesse d'embauche en qualité "d'agent de propreté et d'hygiène" établie le 14 octobre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et, d'autre part, qu'il est père de trois enfants nés en France en 2010, 2011 et 2013, et dont deux sont scolarisés en maternelle ; que ces circonstances ne constituent cependant pas, à elles-seules, des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : "A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il séjourne de façon continue depuis cette date, que ses trois enfants sont nés en France en 2010, 2011 et 2013, qu'il vit maritalement avec leur mère et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité brésilienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire national et qu'il conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français et nonobstant son insertion professionnelle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur père, et que rien ne s'oppose à ce que M. B...puisse emmener avec lui et sa compagne et ses trois enfants au Brésil ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...)" ; que M. B...soutient qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours de manière automatique, par une phrase stéréotypée, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; qu'il ne justifie toutefois ni de circonstance particulière propre à justifier de la prolongation du délai de départ volontaire ni avoir sollicité une telle prolongation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.