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15VE02422

CETATEXT000031857208 J0_L_2015_12_000001502422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857208.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 15VE02422, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE02422 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AZOULAY-CADOCH Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi. Par un jugement n° 1501137 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1998 et des dispositions de la circulaire en date du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1988 relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C..., adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en vertu d'un arrêté du 24 mars 2014, publié le 26 mars 2014 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'il mentionne notamment l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, précise que M.B..., entré en France le 22 octobre 2008, est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''" ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : "le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B...ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail revêtu du visa des autorités compétentes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de cet article 3 en lui opposant ces motifs pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2008, et qu'il y est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour ;
  10. Considérant enfin, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l 'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2015 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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