CETATEXT000031857210 J0_L_2015_12_000001502433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857210.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE02433, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02433 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE FOUCHARD M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501272 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Fouchard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision, qui rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, est insuffisamment motivée, par une formule stéréotypée ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas opposer les motifs tirés de l'absence de visa long séjour et de l'absence de contrat de travail pour rejeter une telle demande ; - cette décision méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - elle a été prise sans un examen préalable de l'ensemble de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur l'ensemble de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur l'ensemble de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant du Bangladesh né le 2 avril 1980, entré en France en septembre 2008 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2010, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2015 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire de demande déposé par M. A...en préfecture le 30 décembre 2013, se référant explicitement, et uniquement, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, que l'intéressé avait saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que l'arrêté du 14 janvier 2015 rejetant cette demande, qui ne vise pas les articles L. 313-14 et L. 313-10 de ce code, mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions de ce dernier article, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et ne produit pas un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il se borne ensuite à relever, " à titre subsidiaire ", que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, portés à ma connaissance, que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel " ; que l'arrêté mentionne, enfin, que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'alors même qu'un arrêté rejetant une demande de titre de séjour peut ne pas mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, il doit, pour répondre aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, après avoir visé le texte ou les textes dont il fait application, préciser en quoi le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par le ou les textes invoqués à l'appui de sa demande ; que les termes de l'arrêté du 14 janvier 2015, ci-dessus rappelés, qui se bornent, d'une part, à constater, à titre principal, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de textes qu'il n'avait pas invoqués, et d'autre part, à titre subsidiaire, à lui opposer, par la formule citée au point 3., qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement de sa demande de régularisation exceptionnelle au titre du travail, sans même se prononcer sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire, critères d'application de ces dispositions, ne remplissent pas cette obligation ; que, dans cette configuration particulière, M. A... est ainsi fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, était insuffisamment motivé ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est illégal en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A...un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501272 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 15VE02433 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.