CETATEXT000031857212 J0_L_2015_12_000001502461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857212.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE02461, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02461 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LUTHI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502763 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Luthi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - sa situation aurait dû être examinée au regard de l'accord franc-capverdien du 24 novembre 2008 ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants capverdiens ; - il pouvait néanmoins être régularisé sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il existe une rupture d'égalité entre les étrangers dont la situation a pu être examinée par les juridictions administratives avant la décision n° 383267 du Conseil d'Etat du 4 février 2015 et les autres ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Luthi, représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant capverdien né en 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : " 3.2.
- Titre de séjour " salarié " / Un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 / 3.2.
- / Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ne fait pas de la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée un point traité par l'accord mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants capverdiens ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants capverdiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de ces dispositions ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B... a produit des bulletins de paye comme maçon pour les années 2007 à 2015 ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que M. B...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, celle-ci n'ayant pas valeur réglementaire ; que l'intervention de la décision n° 383267 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015, qui a jugé que les énonciations de cette circulaire ne constituaient pas des lignes directrices dont les ressortissants étrangers pouvaient se prévaloir, ne procédait pas d'un revirement de jurisprudence et n'a donc pu avoir pour effet de causer une rupture d'égalité entre les justiciables selon que leur affaire a été examinée avant ou après cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2007 ; que, cependant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ''''''''2N° 15VE02461 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.