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15VE02521

CETATEXT000031857222 J0_L_2015_12_000001502521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857222.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE02521, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02521 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD DELAGE M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1501173 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Delage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le jugement du tribunal repose sur une erreur de base légale, et méconnaît le principe d'égalité ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, et entachée d'une contradiction de motifs ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se prononcer sans décision préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il lui appartenait de saisir ce service ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 a été méconnu ; - en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que des conséquences sur sa situation d'un retour dans son pays d'origine. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolet.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 3 mars 1977, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserves des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  4. Considérant que M. B..., qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 26 mars 2009, n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, déposée le 13 août 2013, pour répondre à la condition de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son visa valable du 22 juin 2006 au 7 novembre 2006 produit lors de son entrée sur le territoire français, dès lors qu'il n'a pas saisi le préfet d'une demande de renouvellement de carte de séjour dont il serait titulaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu dès lors estimer à bon droit que M. B... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, tout en constatant que celui-ci était entré en France sous couvert d'un tel visa, et n'a ainsi pas entaché son arrêté de contradiction ; que les moyens tirés de la contradiction entachant l'arrêté attaqué, de l'erreur de base légale entachant le jugement et de méconnaissance du principe d'égalité doivent par suite être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant de prendre la décision contestée, refusant d'accorder à M. B...un titre un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, prise au motif, notamment, que l'intéressé n'avait pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, exigé par l'article L. 311- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère inapplicable de ces dispositions est inopérant ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, figurant dans sa circulaire du 28 novembre 2012, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que si M. B... soutient qu'il travaille en qualité de pizzaiolo depuis 2013, et produit un contrat de travail pour un métier allégué sous tension, cette circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation entachant la régularisation de la situation de l'intéressé en tant que salarié, alors que par ailleurs il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que durant quelques mois au cours de l'année 2006, en tant qu'ouvrier agricole, puis du mois d'octobre 2008 au mois d'avril 2009, en tant que carreleur ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que M. B... soutient qu'il réside depuis neuf ans en France, où séjournent des membres de sa famille, qu'il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public et qu'un retour imposé dans son pays d'origine porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille, et n'établit pas la présence de ses deux soeurs et de son oncle en France, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il ne justifie d'une activité professionnelle que durant des périodes d'une faible durée ; que l'arrêté attaqué n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement que ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02521 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.

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