CETATEXT000031857225 J0_L_2015_12_000001502528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857225.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE02528, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02528 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GONDARD M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1500687 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 décembre
- Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2015, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté. Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet du 29 décembre 2014 au motif qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'absence de visa de long séjour lui a été opposé pour examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolet.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant malien né le 10 mai 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 décembre 2014, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par jugement n° 1500687 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 juillet 2015, et le rejet de la demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait retenir que le métier de démolisseur pour lequel il avait présenté une demande d'autorisation de travail n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que toutefois, pour refuser l'admission exceptionnelle de M.C..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers prévue par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 qu'il n'a d'ailleurs pas visée, mais a simplement examiné, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, la situation de l'emploi dans le métier de démolisseur auquel l'intéressé postulait ; qu'en outre, et en tout état de cause, le préfet a par ailleurs mentionné que M. C..., célibataire et sans enfant, ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté du 29 décembre 2014, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les moyens communs dirigés contre l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant que Mme D...B..., attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2014-53 du 16 décembre 2014, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du 18 décembre 2014, délégation de signature en matière de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que pour les mesures d'éloignement et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que la demande présentée par M. C...tend à l'exercice de démolisseur dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement, que l'intéressé, qui déclare être célibataire, sans enfant, et se maintenir irrégulièrement en France, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels, qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour au sens des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services de l'unité territoriale de la DIRECCTE et ne peut se voir ainsi accorder une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 dudit code, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation, qu'il ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que M. C...soutient que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour au sens des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis mars 2009 et que son père est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, M. C... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant que si M. C...justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment auprès de la société Pro services chantiers entre septembre 2012 et mai 2014, qu'il a effectué plusieurs contrats de mission temporaire en 2009 et qu'il détient une promesse d'embauche du 20 mai 2014 de la même société de bâtiment, alors que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée le même jour que la demande d'autorisation de travail, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500687 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15VE02528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.