CETATEXT000031857227 J0_L_2015_12_000001502530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/72/CETATEXT000031857227.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 31/12/2015, 15VE02530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE02530 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GIUDICELLI-JAHN M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Nabil BENALIOUAa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501622 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. BENALIOUA, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. BENALIOUA soutient que la décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il ne peut disposer d'un traitement approprié en Algérie. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Skzryerbak.
- Considérant que M.BENALIOUA, ressortissant algérien né en 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. BENALOUIArelève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. BENALOUIA, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 janvier 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; qu'un seul des certificats médicaux du médecin traitant de M. BENALOUIA se prononce sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie, de manière insuffisamment circonstanciée pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que si M. BENALOUIAproduit en appel un document se présentant comme une attestation du ministère algérien de la santé indiquant que le Xeplion, le Depamide et le Havlane ne sont pas enregistrés en Algérie, il n'est établi ni que le requérant prenait ces médicaments à la date de l'arrêté attaqué, les ordonnances antérieures à cet arrêté faisant état d'autres médicaments, ni que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de certificat de résidence de M. BENALOUIA, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENALIOUA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. BENALIOUA est rejetée. ''''''''2N° 15VE02530 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.