CETATEXT000031857307 J1_L_2015_12_000001400799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857307.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 14PA00799, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA00799 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET CONSTANTIEUX- JURIDIQUE & FICAL Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ; Par un jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. A...B..., représenté par Me Constantieux, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 952 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 septembre 2009 et la proposition de rectification adressée à la SCI du Palais le 15 décembre 2008 à laquelle elle se réfère sont irrégulièrement motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'emphytéote disposant d'un quasi droit de propriété temporaire sur le bien, notamment par l'effet du droit d'accession visé à l'article L. 451-10 du code rural, les revenus qu'il en tire sont des revenus fonciers au sens des dispositions des articles 14 et 29 du code général des impôts ; par suite, les déficits fonciers générés par son activité sont déductibles du revenu global ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SCI du Palais n'étant pas titulaire du bail emphytéotique et n'ayant effectué les travaux litigieux qu'en qualité de locataire, les déficits qu'elle a déclarés avaient la nature de déficits commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et ne pouvaient être imputés sur le revenu global du requérant ; - aucun des autres moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu déposées par M. A...B...au titre des années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 25 septembre 2009, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants, la qualification de déficits fonciers des déficits correspondant à la participation de l'intéressé dans les résultats de la société civile immobilière (SCI) du Palais, qu'il avait imputés sur son revenu global de ces deux années pour les montants respectifs de 276 556 euros et de 21 835 euros, et que l'administration a regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. B... relève appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification adressée le 25 septembre 2009 à M. B... mentionne l'année concernée, la nature et le montant des rehaussements envisagés et expose les motifs des rectifications apportées aux déclarations de revenus souscrites au titre des années 2006 et 2007 ; qu'elle précise, notamment, d'une part, que lorsque l'emphytéote donne lui-même en location le bien dont il est preneur, les revenus issus de ces biens sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relevant de l'article 92 du code général des impôts et que, par suite, c'est à tort que la SCI du Palais et le requérant ont déclaré leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers et, d'autre part, que les déficits constatés dans la catégorie des revenus non commerciaux non professionnels ne sont pas déductibles du revenu global mais seulement des revenus professionnels de même nature ; que cette proposition de rectification, qui a mis M. B...en mesure de présenter utilement ses observations, satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans qu'il importe que l'administration ait en outre renvoyé à une instruction fiscale portant sur les règles fiscales appliquées par le vérificateur ; Sur le bien-fondé des compléments d'imposition : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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