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14PA01900

CETATEXT000031857349 J1_L_2015_12_000001401900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857349.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/12/2015, 14PA01900, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA01900 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de police lui a enjoint de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404579 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que : - l'arrêté litigieux pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions renvoient aux stipulations des articles 19, 20 et 21 de la convention de Schengen pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du même code à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention Schengen ; - l'ensemble de l'arrêté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il s'appuie, de sorte qu'il est suffisamment motivé ; - M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de son arrêté ; - l'arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit à être entendu, consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que M. B... a été à même de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation avant l'édiction de l'arrêté ; - aucune convention franco-égyptienne n'a été conclue en matière de circulation, de séjour et d'emploi ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France, dépourvu de toute attache privée et familiale et de gages d'insertion ; - M. B... n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative alors qu'il soutient résider en France depuis l'année 2009 et ne justifie d'aucune adresse fixe, de sorte qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite ; - il pouvait décider de reconduire M. B...à destination de son pays d'origine, à supposer qu'une procédure de réadmission soit en cours en Italie, dès lors que ces deux procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; - le placement en rétention administrative de M. B...pouvait également être fondé sur la circonstance qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il demande à la Cour de substituer ce motif à celui initialement retenu ; - le placement en rétention de M. B...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à M. B...le 6 janvier 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée à M. B...le 31 mars 2015 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la directive européenne n° 2004/38/CE ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 15 juin 1985, de nationalité égyptienne, a été interpellé le 20 mars 2014 en provenance de Venise (Italie) dépourvu de document justifiant d'un droit au séjour en France. Par arrêté du 21 mars 2014 le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et l'a placé en rétention administrative. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". L'article L. 511-2 du même code prévoit : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. ". L'article L. 511-3 de ce code dispose : " Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. ". L'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),

  1. c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. ". Aux termes de l'article 5 paragraphe 1er de cette même convention : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
  2. a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ;
  3. b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;
  4. c)présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
  5. d)ne pas être signalé aux fins de non-admission ;
  6. e)ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document établi le 20 mars 2014 par la police des frontières, que M. B...ne disposait d'aucun droit au séjour en Italie lors de son entrée en France le même jour. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il entrait, à la date de l'arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français en litige, dans le champ d'application de l'article 21 de la convention de Schengen. Dès lors, le préfet de police pouvait se fonder sur les stipulations de cet article pour faire application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 511-2, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si cet étranger ne peut justifier y être entré régulièrement. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale, pour annuler son arrêté du 21 mars 2014. 4. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour. Sur les conclusions tendant à " ordonner la production de l'entier dossier de M. B... " : 5. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...). L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a été en mesure de produire, devant le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été prises. Si le requérant soutient que ces pièces n'ont pas été produites dans leur intégralité, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes qui, selon lui, auraient pu fonder les décisions contestées et dont l'absence au dossier contentieux l'aurait privé d'un procès équitable, alors que le dossier contenait tous les éléments d'information nécessaires pour permettre au magistrat désigné de statuer en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 19, 20 et 22 de la convention de Schengen et les articles L. 211-1, L. 511-1 I 1°) et II, et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu'il ne s'est pas conformé aux stipulations de la convention de Schengen, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, et qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les décisions contestées comportent l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels elles s'appuient. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M.B.... 8. En deuxième lieu, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une décision fixant le pays de destination, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". 10. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. M. B...fait valoir qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions attaquées, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, que M. B...a été entendu par les services de police le 20 mars 2014, et a notamment été interrogé en vue d'une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'un éventuel placement en rétention administrative. M. B...a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. 12. En quatrième lieu, la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive et soutenir que l'arrêté contesté méconnaît ses dispositions faute pour le préfet de police d'avoir tenu compte de sa situation personnelle. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. B...soutient résider en France depuis l'année 2009, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. A ce titre, il ressort du document émanant du ministère de l'intérieur italien que l'intéressé est entré en Italie le 9 mars 2010 et qu'il y a présenté deux demandes de droit au séjour, respectivement le 15 octobre 2010 et le 20 février 2014. En outre, il se trouve célibataire sur le territoire national, sans charge de famille et sans aucune attache privée et familiale. Il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, il n'est pas manifestement pas inséré dans la société française. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité du refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 511-1 II et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il existe un risque de fuite établi dès lors que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B... est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, M. B...ne peut se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En tout état de cause, si M. B...a présenté un passeport, il ne justifie pas d'une adresse fixe. Par suite, le préfet de la police a pu estimer à bon droit que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'octroyer à M. B...un délai de départ volontaire. Sur la légalité du placement en rétention administrative : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision de placement en rétention administrative serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 19. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet de police n'a pas précisé que la mesure de placement en rétention administrative trouvait son fondement dans le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation dès lors que ce fondement légal se déduit des autres mentions de l'arrêté. En outre, l'arrêté mentionne d'une part que, ne pouvant justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et, d'autre part, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. B... ni de l'examen de sa situation. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a placé M. B... en rétention administrative est suffisamment motivée. 20. En troisième lieu, le 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
  7. a)il existe un risque de fuite, ou
  8. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. ". Aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés ". 21. Il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive que les Etats membres ne peuvent placer l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour en rétention lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement. Les hypothèses, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles les mesures d'assignation à résidence de l'étranger peuvent être envisagées, ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec la directive doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". 23. M. B... soutient que la mesure coercitive de placement en rétention administrative prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet de police aurait dû privilégier une assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été en mesure de présenter un passeport en cours de validité attestant de son identité, il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe. Par suite, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et à la circonstance que M. B... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police a pu légalement décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2014 obligeant M. B...à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01900 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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