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14PA02219

CETATEXT000031857362 J1_L_2015_12_000001402219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857362.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 31/12/2015, 14PA02219, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA02219 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a présenté devant le Tribunal administratif de Paris un " recours contre la décision de la commission administrative paritaire du 21 mai 2011 " et a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2006 ayant procédé à son intégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement, du transport, du tourisme et de la mer, ainsi que la décision du 19 juillet 2011 du ministre de l'écologie et du développement durable. Par un jugement n° 1209208/5-1 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2014, 5 juin 2014, 28 août 2014, 16 décembre 2014, 5 janvier 2015, 1er juillet 2015 et 1er décembre 2015, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209208/5-1 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2006 ayant procédé à son intégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de substituer à l'arrêté du 5 avril 2006 une décision portant intégration en qualité d'attachée principale d'administration centrale à compter du 27 septembre 2005, sous astreinte ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 27 septembre 2005 et de réparer les préjudices financier et de carrière qu'elle a subis, sous astreinte. Elle soutient que : - le tribunal a donné une interprétation erronée des conclusions dont il était saisi en s'appropriant notamment les conclusions telles qu'elles étaient interprétées par le ministre ; - les premiers juges étaient tenus de répondre à tous les moyens soulevés, en particulier les moyens d'ordre public ; - ils ont omis d'examiner la recevabilité de sa demande comme portant sur un litige opposant un agent à son administration quant au montant des rémunérations auxquelles il a droit, l'agent ayant alors un délai de quatre ans pour former son recours ; - les moyens qualifiés de nouveaux par les premiers juges étaient déjà présents dans sa demande enregistrée le 30 mai 2012 ; - le tribunal ne mentionne pas la procédure qu'elle a diligentée devant la commission d'accès aux documents administratifs ; - le tribunal doit prendre connaissance d'une note en délibéré avant de rendre sa décision ; - sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive, dès lors, d'une part, qu'elle a été enregistrée dans le délai de recours contentieux courant à partir du 13 avril 2012, et, d'autre part, que dans le cadre d'un litige opposant un agent à son administration quant au montant des rémunérations auxquelles il a droit, l'agent a un délai de quatre ans pour former son recours ; - les moyens d'ordre public soulevés à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal interdisaient à ce dernier de la déclarer irrecevable ; - l'arrêté du 5 avril 2006 ne lui a pas été notifié volontairement et a été publié à son insu ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions tendant à enjoindre à l'administration de substituer à l'arrêté contesté une décision la réintégrant comme cadre de second niveau et de reconstituer sa carrière à compter du 27 septembre 2005 étaient irrecevables ; - ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 étaient recevables sous peine de considérer que l'administration avait commis un abus de pouvoir manifeste ; - l'arrêté contesté est manuscrit et raturé ; - son dossier comprend deux arrêtés d'intégration qui ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; - l'administration n'ayant pris aucune décision à l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire du 21 mai 2011, sa demande de première instance ne peut être regardée comme tardive ; - les commissions administratives paritaires prennent des décisions et les décisions individuelles prises à l'issue des commissions administratives paritaires sont susceptibles de recours ; - l'administration n'a pas pris de décision individuelle à l'issue de la commission administrative paritaire du 21 mai 2011 ; - l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ; - il n'a pas été signé par le Premier ministre ou par son délégataire, ni par le représentant de France Télécom ; - les signataires de l'arrêté contesté n'ont pas paraphé la décision dans sa version définitive ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors notamment que l'avis de la commission administrative paritaire est viciée et que la commission prévue par le décret du 26 juillet 2004 n'a pas été consultée ; - les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas pu se prononcer en toute connaissance de cause en raison du caractère erroné des éléments qui leur ont été transmis et en l'absence des éléments déterminants ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il comporte des mentions erronées comme la saisine de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'irrégularités telles qu'il peut être déclaré inexistant ; - l'administration a méconnu le principe d'égalité dès lors que tous les autres cadres de second niveau de France Télécom ont été intégrés en qualité de cadre de second niveau ; - en raison des erreurs de procédures commises par l'administration, elle a perdu une chance très sérieuse d'être intégrée en qualité de cadre de second niveau ; - elle fait l'objet d'un abus de pouvoir caractérisé et continu de la part de l'administration depuis qu'elle tente d'obtenir la réparation de ses préjudices ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 12, 13 bis et 14 de la loi du 13 juillet 1983 ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - la commission administrative paritaire s'est bien réunie le 21 mai 2011 ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le courrier du 6 septembre 2010 était un recours gracieux ; - la décision du 19 juillet 2011 est constitutive d'abus de droit et est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'administration mentionne délibérément une date erronée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2014 et 28 avril 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - les moyens tenant à l'irrégularité du jugement attaqué soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; - la demande de première instance de Mme B...est irrecevable ; A titre subsidiaire : - les signataires de l'arrêté du 5 avril 2006 étaient compétents pour ce faire ; - le moyen tiré du défaut de signature du Premier ministre ou de son délégataire manque en fait ; - le moyen tiré de l'absence de signature du représentant de France Télécom est inopérant. Ils s'en remettent à leurs écritures de première instance s'agissant du bien-fondé du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., cadre de second niveau, affectée sur un emploi de juriste au sein de l'association nationale de gestion des vacances des enfants rattachée à la société France Télécom, a, par un arrêté en date du 8 octobre 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, été placée en position de détachement auprès de ce ministère en vue d'occuper, à temps partiel, un emploi de chargée d'études juridiques auprès de la direction des affaires financières et de l'administration générale ; qu'elle a été intégrée, à sa demande, dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère par un arrêté du 5 avril 2006 ; qu'après avoir consulté son dossier administratif le 18 mars 2010, Mme B...a, par des courriers des 19 avril 2010, 6 septembre 2010 et 3 mai 2011, demandé à l'administration de procéder au réexamen des conditions de son intégration dans le corps des attachés du ministère ; que, par un courrier en date du 19 juillet 2011, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande au motif que les délais de recours à l'encontre de l'arrêté du 5 avril 2006 étaient expirés ; que Mme B...fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire du 21 mai 2011, de l'arrêté du 5 avril 2006 et de la décision du ministre de l'écologie et du développement durable du 19 juillet 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée le 30 mai 2012 par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle entendait " former un recours contre la décision rendue le 21 mai 2011 par la commission administrative paritaire ", qu'elle sollicitait également l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 et demandait, enfin, aux premiers juges de " substituer à cette intégration illégale une intégration en tant que cadre de second niveau " ; qu'en outre, eu égard aux moyens soulevés par Mme B...dans son mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 26 juin 2013, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle devait être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que, par suite, compte tenu des termes de sa demande, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur le sens et la portée de ses conclusions ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'avait pas l'obligation de requalifier ses conclusions tendant à la réformation de l'arrêté du 5 avril 2006 en conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de substituer à l'arrêté du 5 avril 2006 une décision prononçant son intégration en qualité d'attachée principale d'administration centrale à compter du 27 septembre 2005, de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 27 septembre 2005 et de réparer les préjudices financier et de carrière qu'elle a subis ;
  4. Considérant que la requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que sa demande était recevable, dès lors qu'elle portait sur un litige l'opposant à l'administration quant au montant des rémunérations auxquelles elle avait droit et qu'elle bénéficiait alors de quatre années pour former un recours contentieux ; que ce moyen étant inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressée dirigé contre la décision de la commission administrative paritaire du 21 mai 2011, l'arrêté du 5 mai 2006 et la décision du ministre de l'écologie et du développement durable du 19 juillet 2011, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;
  5. Considérant que les premiers juges, ayant estimé que l'ensemble des conclusions présentées par Mme B...étaient irrecevables, n'avaient pas à examiner les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions, y compris les moyens que Mme B...qualifiait d'ordre public ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a pris connaissance de sa note en délibéré présentée le 11 mars 2014 ;
  7. Considérant, enfin, que la circonstance que, dans les visas du jugement, les premiers juges ont qualifié de nouveaux des moyens qui auraient déjà été soulevés dans la demande de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2012, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et de réformation de l'arrêté du 5 avril 2006 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  10. Considérant que l'arrêté du 5 avril 2006 portant intégration de Mme B...en qualité d'attachée d'administration centrale dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à compter du 27 septembre 2005 a été publié au Journal Officiel du 13 avril 2006 ; qu'à supposer que cet arrêté n'ait pas été notifié à la requérante à cette date, il ressort des pièces du dossier que cette dernière en a eu connaissance, au plus tard le 18 mars 2010, date à laquelle elle a consulté son dossier administratif en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il résulte en effet des écritures de la requérante que l'arrêté contesté se trouvait dans son dossier, tant dans sa forme intégrale que sous la forme de l'avis publié au Journal Officiel ; que la copie de l'arrêté litigieux versé au dossier de première instance par Mme B... comporte la mention des voies et délais de recours ; que, par lettre du 19 avril 2010, reçue par l'administration le 20 avril suivant, Mme B...a formé un recours administratif qui a prorogé le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 5 mai 2006 jusqu'au 23 août 2010, le 22 août 2010 étant un dimanche ; que les conclusions de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2012, ont donc été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que Mme B...ne peut utilement soutenir qu'elle disposait d'un délai de quatre ans pour former son recours contentieux alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux formé contre une décision est de deux mois ; que la circonstance que la requérante a soulevé des moyens qu'elle qualifie d'ordre public à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 est sans incidence sur l'appréciation du caractère tardif de celles-ci et donc sur leur irrecevabilité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions susmentionnées étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
  11. Considérant que Mme B...ne saurait, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, solliciter du tribunal la réformation de l'arrêté du 5 avril 2006 ; que c'est à bon droit que les premiers juges qui, comme il a déjà été dit, n'avaient pas l'obligation de requalifier ces conclusions, ont estimé que celles-ci étaient irrecevables et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2011 :
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a, par des courriers des 19 avril 2010 et 6 septembre 2010 adressés respectivement à la directrice des affaires juridiques et au responsable du service de la gestion du personnel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, demandé le réexamen de ses conditions d'intégration ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par la décision du 19 juillet 2011, le ministre s'est borné à confirmer ses décisions implicites de rejet opposées aux demandes de l'intéressée des 19 avril et 6 septembre 2010 au motif que les délais de recours à l'encontre de l'arrêté du 5 avril 2006 portant intégration de Mme B...dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère étaient expirés ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme une décision purement confirmative des précédents rejets implicites du ministre ; qu'elle n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'à supposer qu'une nouvelle notification de la décision du 19 juillet 2011 soit intervenue postérieurement, elle n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011, présentées au greffe du tribunal le 30 mai 2012, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  14. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02219 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.

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