← France

14PA02288, 15PA01321

CETATEXT000031857367 J1_L_2015_12_000001402288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857367.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/12/2015, 14PA02288, 15PA01321, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA02288, 15PA01321 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE TSOUDEROS M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C..., Mme A...G...-C... et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices découlant de la perte de chance d'éviter des séquelles en lien avec le retard de prise en charge de Mme E...C.... Par un jugement n° 1210513/1 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme C... la somme de 1 073 624,89 euros, à verser à Mme D... C...et à Mme A...G...-C... la somme de 3 250 euros chacune, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 36 784,40 euros, cette somme portant intérêts à compter du 27 mars 2013 et les intérêts échus à la date du 27 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par le dommage subi par MmeC..., sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 65 % du montant de ces frais, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 23 janvier 2012 à la somme de 2 160 euros et a rejeté le surplus des conclusions des consorts C...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Procédure devant la Cour : I°/ Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 mai 2014 et le 7 juillet 2014 sous le n° 14PA02288, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1210513/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de ramener le montant des indemnités auxquelles elle a été condamnée à de plus justes proportions. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement contesté ne répond pas à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ; - le pourcentage de perte de chance imputable au retard de diagnostic et de traitement ne pouvait être fixé à plus de 50 %, et non à 65 %, comme l'a fait le tribunal administratif ; en fixant le taux d'incapacité à 75 %, quand celui-ci ne pouvait excéder 55 %, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; - en évaluant à 7 heures l'assistance quotidienne qui doit être apportée par une tierce personne quand les gestes de la vie quotidienne mentionnés par l'expert représentaient une assistance quotidienne de l'ordre de 3 heures, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2014 et le 16 octobre 2015, Mme E...C..., Mme A...G...-C... et Mme D...C..., représentées par la SCP B. Guillon, avocats, concluent, d'une part, au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé, à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à verser : - à Mme E...C...les sommes suivantes, dans la limite du pourcentage fixé par la Cour au titre de la perte de chance et après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie : - 1 700 euros au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation ; - 160 650 euros au titre des frais divers d'assistance avant consolidation ; - 3 000 euros au titre de l'assistance lors de l'expertise ; - 53 550 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 16 473,05 euros au titre des dépenses de santé futures après consolidation ; - 1 471 863,96 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 271 078 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 51 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ; - 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 300 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, y compris le préjudice d'agrément à hauteur de 30 000 euros ; - 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - à Mme D...C...la somme de 70 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par elle, dans la limite du pourcentage fixé par la Cour au titre de la perte de chance ; - à Mme A...G...-C... la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par elle, dans la limite du pourcentage fixé par la Cour au titre de la perte de chance ; - et à ce que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210513/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter les conclusions des consorts C...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ou, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement attaqué et de ramener le montant des indemnités auxquelles elle a été condamnée à de plus justes proportions. Elle soutient que les fautes susceptibles d'être imputées à un médecin d'exercice libéral dont l'intervention a été sollicitée par un centre de réception et de régularisation des appels du SAMU ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du service public hospitalier et ne peuvent être appréciées que par les juridictions de l'ordre judiciaire. II°/ Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015 sous le n° 15PA01321, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1210513/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun pour la part des sommes allouées à Mme E...C...qui excède 436 357,65 euros. Elle soutient que : - elle a été condamnée à régler à Mme E...C...des sommes importantes sans aucune certitude qu'elle pourra obtenir le remboursement de la fraction indûment versée dans l'hypothèse où ses conclusions d'appel conduiraient à l'annulation du jugement attaqué, et aucune des pièces du dossier n'établit que Mme C...bénéficierait de revenus lui permettant de ne pas entamer le capital alloué par le tribunal administratif dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; - la requête contient des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, Mme E...C..., Mme A... G... -C... et Mme D...C..., représentées par la SCP B. Guillon, avocats, concluent au rejet de la requête au motif qu'elle est purement dilatoire, qu'elle n'est pas fondée et n'a été déposée que parce que Mme C...a sollicité l'exécution du jugement. Mmes C...demandent que le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'elles soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi des 16 et 24 août 1790 ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes susvisées n° 14PA02288 et 15PA01321, présentées pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sont relatives à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 15PA01321 : En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'exécution du jugement attaqué risque, compte tenu notamment du montant de l'indemnité en cause, d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué pour la part des sommes allouées à Mme E...C...qui excède 436 357,65 euros. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros demandée par chacun des consorts C...en application de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête n° 14PA02288 :
  5. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février
  6. ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits. ".
  7. D'une part, par un jugement du 18 novembre 2008 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme E...C...d'une demande tendant à la condamnation, notamment, du docteur Michel Nguyen à l'indemniser des préjudices subis par elle, l'a déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre du docteur Michel Nguyen aux visas de la loi des 16-24 août 1790 et du décret n° 87-1006 du 18 décembre 1987 et aux motifs qu'" il découle de ces textes le principe selon lequel lorsque la faute commise par le fonctionnaire, ou l'agent d'un service public administratif, est une faute de service, la responsabilité civile de l'agent n'est pas engagée. Seule la personne morale de droit public peut être mise en cause, au titre d'une responsabilité propre, le fait de l'agent n'étant, en quelque sorte, que l'instrument du fait personnel de l'administration elle-même. L'action en réparation doit alors être portée devant le juge administratif. En l'espèce, le docteur Nguyen Michel est intervenu auprès de Madame E...C...sur appel du SAMU 94, en qualité de médecin effectueur, mission confirmée par l'attestation établie par le docteur Margenet, directeur du SAMU 94, sans qu'un contrat ait été conclu entre lui et la patiente, celle-ci n'ayant pas eu le choix du médecin intervenant. Son intervention, sollicitée et organisée par le SAMU, avait donc bien pour objectif de permettre au SAMU 94, service public, d'assurer sa fonction première d'aide médicale urgente. Le fait qu'il soit un médecin libéral ne saurait remettre en cause sa participation à une mission de service public et donc sa qualité d'agent d'un service public administratif et en conséquence, l'obligation pour le requérant de prouver l'existence d'une faute détachable du service, seule susceptible d'engager la responsabilité personnelle du médecin et de justifier des demandes en réparation à ce titre devant les juridictions judiciaires (Cour de cassation, chambre criminelle, du 2 décembre 2003, n° 02-85524, publié). Si l'expert judiciaire relève bien une faute dans la prise en charge de Madame E...C..., pour autant celle-ci ne peut s'analyser comme une faute détachable de ses fonctions de médecin effectueur du SAMU 94 et doit être qualifiée de faute de service. En conséquence, les demandes formulées par Madame E...C...à l'encontre du docteur Nguyen Michel sont irrecevables conformément à l'article 32 du code de procédure civile et il appartient à la requérante de mieux se pourvoir. ".
  8. D'autre part, par le jugement attaqué du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser aux consorts C... différentes indemnités au titre des préjudices subis par eux et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ses débours et les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire aux motifs qu'il résultait de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que le médecin du service d'aide médicale d'urgence, qui, le 16 mai 2005, s'était présenté au domicile de MmeC..., n'avait pas réveillé la patiente et n'avait procédé à aucun examen clinique afin de rechercher une raideur de la nuque et l'état des réflexes ostéotendineux et cutanéo-plantaire, et que cette absence d'examen qui avait entraîné un retard d'hospitalisation et qui avait privé Mme C...d'une chance d'éviter les séquelles résultant de la thrombose du sinus latéral gauche dont elle a été victime était constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce retard fautif ayant occasionné pour Mme C...une perte de chance d'échapper aux séquelles résultant de la thrombose qui a été estimée par les premiers juges à une fraction du préjudice de 65 %.
  9. Toutefois, si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente. Il suit de là que les consorts C...ne pouvaient rechercher, devant le juge administratif, la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à raison de la faute de diagnostic commise le 16 mai 2005 par le médecin d'exercice libéral envoyé au domicile de Mme C...par le service d'aide médicale urgente (SAMU), la juridiction de l'ordre judiciaire étant seule compétente pour statuer sur une telle demande indemnitaire.
  10. Comme il a été dit ci-dessus, la juridiction de l'ordre judiciaire ayant décliné sa compétence par le jugement du 18 novembre 2008 devenu définitif du Tribunal de grande instance de Créteil, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-1 du code de justice administrative et des articles 32 et 33 du décret du 27 février 2015 susvisé, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement attaqué pour la part des sommes allouées à Mme E... C...qui excède 436 357,65 euros. Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts C...dans la requête n° 15PA01321 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La question de compétence dans l'affaire n° 14PA02288 est renvoyée au Tribunal des conflits. Il est sursis à statuer sur la requête n° 14PA02288 jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige portant sur la responsabilité encourue, du fait de son diagnostic, par un médecin d'exercice libéral envoyé au domicile d'un patient par le service d'aide médicale urgente relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Mme D...C..., à Mme A... G... -C..., au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  11. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 14PA02288, 15PA01321 17-03-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel. 17-04-02-01 Compétence. Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction. Contentieux de l'appréciation de la légalité. Cas où une question préjudicielle s'impose.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.