CETATEXT000031857380 J1_L_2015_12_000001402728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857380.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 31/12/2015, 14PA02728, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA02728 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS ROQUES Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d'exécution d'office, passé ce délai, de cette mesure d'éloignement, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Par un jugement n° 1302907/1 du 21 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302907/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 21 février 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne faisant pas référence aux lignes directrices contenues dans la circulaire NOR INTK1229185 C, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'illégalité ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui reconnaissant pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 20 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 8 juillet 2014, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 et publié par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d'exécution d'office, passé ce délai, de cette mesure d'éloignement, relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pièces produites par le requérant ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour justifier qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, M. C... résidait de manière habituelle en France depuis au moins dix ans ; que par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend, devant la Cour, les moyens tirés de ce qu'en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, le préfet aurait méconnu lesdites dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur référencée NOR INTK1229185 C ne contenant pas de lignes directrices, le moyen tiré de ce que l'absence de mention, dans l'arrêté contesté, de prétendues lignes directrices constituerait une illégalité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de M.C..., qui ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa résidence en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 33 ans, et alors même que ses parents et ses frères et soeurs résident en France, et ont, pour certains la nationalité France, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, du code susmentionné, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la délivrance d'un tel titre ne répondant pas, en l'espèce, et au sens de cet article, à des considérations humanitaires et ne se justifiant pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'en ne délivrant pas, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.C..., qui ne remplissait pas les conditions posées par l'accord franco-marocain susmentionné pour y prétendre, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel M. E...pourrait être éloigné d'office :
- Considérant que pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, M. C...se borne à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté comme non fondé ; que M. C...n'établissant pas que l'obligation qui lui est faite de quitter la France est illégale, il n'est, en conséquence, pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être, le cas échéant, reconduit d'office, serait illégale du fait de l'illégalité de cette obligation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des article L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S.DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02728