← France

14PA02983

CETATEXT000031857385 J1_L_2015_12_000001402983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857385.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA02983, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA02983 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ROBERT M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1401792/5-1 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401792/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est atteinte d'une hyperthyroïdie, maladie de " Basedow ", et que le traitement qu'elle suit en France n'est pas disponible au Sénégal ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste au regard de sa vie privée et familiale alors qu'elle est pleinement intégrée à la société française, qu'elle travaille et qu'une partie de sa famille réside en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2015, Mme A...souhaite se désister de son recours dès lors qu'elle a obtenu une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi. 1. Considérant que le désistement susvisé de Mme A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA02983

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.