CETATEXT000031857392 J1_L_2015_12_000001403370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/73/CETATEXT000031857392.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 14PA03370, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA03370 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a informée que le jury des épreuves d'admissibilité de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière au titre de la session 2014 l'a déclarée non admissible. Par un jugement n° 1318423/2-1 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure contentieuse devant la Cour : Par un recours, enregistré le 30 juillet 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 juin
- Il soutient que le tribunal a commis une erreur de fait, en ce que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une moyenne sur les deux épreuves d'admissibilité de 20 points sur 40, dès lors qu'elle n'a pas été notée à l'une des deux épreuves, et une erreur de droit dans la mesure où la circulaire du 6 mai 2010 prévoit l'élimination d'un candidat absent à une épreuve. Une mise en demeure a été adressée le 11 mai 2015 à Mme A..., sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
- Considérant que, par une lettre du 5 décembre 2013, le préfet de police de Paris a informé Mme A...que le jury des épreuves de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), au titre de la session 2014, l'a déclarée non admissible ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du jury déclarant Mme A... non admissible ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-2 du code de la route : " I. L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : / I.- Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière : " L'examen en vue de l'obtention du BEPECASER comporte deux groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission définies par le tableau figurant à l'annexe II. / L'admissibilité est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Celles-ci ne portent pas sur un programme spécifique. / Chaque épreuve est notée de 0 à
- Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, au moins 20 points sur
- / En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau pour les sessions suivantes. / L'admission comporte une épreuve écrite et trois épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur les notions inscrites au programme figurant à l'annexe III, actualisées à la date de l'examen. / Chaque épreuve est notée de 0 à
- Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Sont déclarés admis au BEPECASER les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves d'admission la moyenne générale de 10 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, un total de 90 points au moins. Pour le calcul de ces points, seules sont prises en compte les notes obtenues par les candidats aux épreuves d'admission. / Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 72 points sur 180) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 108 points sur 180) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur
- Pour établir les résultats définitifs de l'examen, seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit aux épreuves d'admission, soit à celles de rattrapage. Toutefois, toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves de rattrapage est éliminatoire. / En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une même session, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes. / L'examen en vue de l'obtention de la mention " deux-roues " est défini par le tableau figurant à l'annexe IV. / Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe V. Chaque épreuve est notée de 0 à
- La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe IV, un total de 120 points sur
- L'examen en vue de l'obtention de la mention " groupe lourd " est défini par le tableau figurant à l'annexe VI. / Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe VII. Chaque épreuve est notée de 0 à
- La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe VI, un total de 120 points sur 200 (...) / Les candidats ayant échoué aux épreuves de la mention " groupe lourd " ou absents à ces épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12/
- Pour établir les résultats définitifs de la mention " groupe lourd ", seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit à la première série d'épreuves, soit au rattrapage. La note 0 obtenue à l'une des épreuves du rattrapage est éliminatoire. / Les candidats au BEPECASER qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une des mentions spécifiques ou les deux ne sont autorisés à se présenter aux épreuves des mentions que s'ils ont été admis au BEPECASER. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 3 mai 2010 que la seule condition requise pour être déclaré admissible à l'examen du BEPECASER est d'avoir obtenu au moins 20 points sur 40 à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, cet arrêté ne prévoyant pas l'existence de notes éliminatoires à ce stade ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., absente pour raison de santé à la première épreuve d'admissibilité du 13 novembre 2013, a obtenu la note maximale de 20 points sur 20 à l'épreuve orale qu'elle a subie le 20 novembre 2013 et a ainsi satisfait à cette condition ;
- Considérant, en second lieu, que la circulaire du 1er août 2011 relative aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière précise à son article 3.6 intitulé " Prescriptions communes à l'épreuve de contrôle de niveau et aux épreuves de l'examen " au paragraphe f) consacré à " L'absence à une ou plusieurs épreuves, les cas de force majeure " que " A l'admissibilité ou à l'admission, tout candidat absent à une épreuve ou dans l'impossibilité de subir les épreuves pratiques, n'est pas admis à se présenter aux autres épreuves. (...) " ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur ne peut invoquer le bénéfice de la circulaire du 6 mai 2010 portant application de l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière dès lors qu'elle a été abrogée par celle du 1er août 2011 relative aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; qu'à supposer qu'il ait entendu se référer aux termes du premier alinéa de l'article 3.6 précité de cette circulaire du 1er août 2011, qui est rédigé en termes identiques à celle de 2010, ce texte n'introduit pas une exclusion qui serait opposable aux candidats absents à l'une des épreuves d'admissibilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury de l'examen du BEPECASER au titre de la session 2014 en tant que Mme A... a été déclarée non admissible ; D E C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA03370 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. 55-02-10 Professions, charges et offices. Accès aux professions.