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14PA03710

CETATEXT000031857401 J1_L_2015_12_000001403710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857401.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 14PA03710, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA03710 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2012 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 décembre 2013, en réparation du préjudice résultant du caractère insuffisant de sa rémunération d'agent contractuel. Par un jugement n° 1312761/5-3 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 22 024, 97 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 janvier

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014, la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1312761/5 du 18 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle n'a commis aucune faute, en l'absence de toute promesse de maintenir au profit de Mme A...la rémunération dont elle bénéficiait antérieurement au 1er janvier 2005 ; - les propositions de rémunération faites à Mme A...étaient conditionnées à l'approbation du contrôleur budgétaire ; - Mme A...avait connaissance des contraintes budgétaires ; - un éventuel engagement sur la rémunération de Mme A...n'était en tout état de cause valable que pour le temps d'accomplissement de sa mission de réorganisation des écoles d'architecture de Paris ; - l'indemnité mise à sa charge doit être réduite pour tenir compte de la faute commise par MmeA.... Par des mémoires enregistrés les 9 juin 2015 et 5 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par la SCP H. Masse-Dessen-G. Thouvenin et O. Coudray, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la ministre de la culture et de la communication ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 110 908, 13 euros assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle n'a commis aucune faute ou imprudence de nature à exonérer l'Etat d'une part de sa responsabilité ; - son préjudice s'est aggravé ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Un mémoire, présenté par la ministre de la culture et de la communication, a été enregistré le 3 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Crusoé, avocat de MmeA....
  3. Considérant que Mme A...a été recrutée, à compter du 1er janvier 2002, en tant qu'agent contractuel du ministère de la culture et de la communication pour exercer les fonctions de directrice adjointe de l'école nationale d'architecture de Paris-Val de Seine pour une durée de trois ans ; qu'afin de maintenir un niveau de rémunération équivalent à celui qu'elle percevait précédemment dans ses fonctions de secrétaire générale d'un établissement public national à caractère administratif, sa rémunération a été établie sur la base de l'indice brut majoré 820 et assortie d'une indemnité annuelle exceptionnelle d'un montant de 22 105,11 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2005, le ministre de la culture et de la communication a renouvelé Mme A...dans ses fonctions dans le cadre d'un nouveau contrat, conclu pour une durée de trois ans, avec une rémunération établie sur la base de l'indice majoré 1078, sans complément indemnitaire ; que le ministre de la culture et de la communication relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par MmeA..., l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 22 024, 97 euros en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la promesse faite à l'intéressée de maintenir son niveau de rémunération à compter du 1er janvier 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...demande que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 120 975 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des divers échanges de courriers intervenus tant au sein des services du ministère chargé de la culture, qu'entre ce ministère et MmeA..., qu'au-delà du dispositif exceptionnel de maintien de sa rémunération antérieure, octroyé lors de son engagement initial au début de l'année 2002, aucune promesse ferme ne lui a été faite de maintenir ce niveau de traitement lors du renouvellement de son contrat en 2005, ni a fortiori pour toute la durée de ses fonctions de directrice adjointe de l'école nationale d'architecture de Paris-Val de Seine ; qu'en l'absence de toute promesse en ce sens, la ministre de la culture et de la communication est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que sa responsabilité était engagée à l'égard de Mme A...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute responsabilité de l'Etat, les conclusions incidentes de Mme A...tendant à ce que l'indemnité fixée par les premiers juges soit portée à la somme de 120 975 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1312761/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  7. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03710 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.

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