CETATEXT000031857445 J1_L_2015_12_000001404207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857445.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 14PA04207, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 14PA04207 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON PIERRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa première demande formée le 17 mai 2013 ainsi que la décision explicite de rejet du 3 février 2014 de sa seconde demande formée le 11 décembre 2013, par le préfet de police de Paris, de ses deux demandes tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1316028-1402441/1-3 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316028-1402441/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa première demande du 17 mai 2013, ainsi que la décision du 3 février 2014 rejetant sa seconde demande du 11 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil Me B...Pierre, la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - sa première demande de titre de séjour du 17 mai 2013 a respecté la procédure et était de ce fait recevable ; - elle est recevable à attaquer la première décision implicite née du silence de quatre mois de l'administration ; - les deux décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et violent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de la nécessité d'assurer la présence d'une mère auprès de sa fille polyhandicapée, et alors qu'il a été reconnu que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peuvent être prodigués au Mali ; - que les décisions attaquées font obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle, à ce qu'elle bénéficie d'un logement social et à ce qu'elle perçoive l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - que la décision de ne délivrer à Mme A...que de simples autorisations provisoires de séjour nuit à l'intérêt supérieur de sa fille handicapée qui ne peut vivre aux côtés de sa mère et de sa soeur. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les observations, enregistrées le 13 novembre 2015 présentées par le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, selon lesquelles : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en raison de l'état de santé d'une exceptionnelle gravité de l'enfant Aïssata ; - la requérante est le seul parent présent auprès de sa fille, ce qui justifie l'intensité de ses liens avec la France, étant par ailleurs engagée dans une action bénévole et mère d'une autre fille régulièrement scolarisée ; - l'atteinte au droit de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est constituée, le père de l'enfant incurable ne pouvant venir en France compte tenu des autorisations précaires de séjour jusque-là délivrées à son épouse, isolée et ayant la charge de deux enfants, alors qu'elle ne peut bénéficier de l'allocation d'éducation ; - la décision en litige présente un caractère discriminatoire ; - il y a lieu enfin, de prêter attention à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, annulant la précédente décision n° 2014 / 046480 du 27 novembre 2014 du président de la section " Cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, avocat de MmeA....
- Considérant que Mme A...épouseD..., née le 17 septembre 1974, de nationalité malienne, entrée en France avec sa fille polyhandicapée le 5 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 12 octobre 2010 pour la première fois son admission au séjour en sa qualité d'accompagnante de son enfant malade, née le 27 avril 2006, au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après consultation du médecin chef de la préfecture de police, ayant rendu un premier avis favorable le 24 novembre 2010, elle a obtenu la délivrance d'autorisations provisoires de séjour (APS) successives de durées maximum de 6 mois ; que Mme A...a sollicité le 17 mai 2013, par courrier, la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a formé un premier recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à cette demande ; qu'à la suite d'une nouvelle demande formée le 11 décembre 2013, un nouveau refus de délivrance d'une carte de séjour d'un an lui a été notifié par une décision expresse du 3 février 2014, également contesté devant le même tribunal ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation des deux décisions implicite du 22 septembre 2013 et explicite du 3 février 2014 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
- Considérant en premier lieu, que MmeA..., qui se borne à reprendre en appel l'argumentation déjà présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de la recevabilité de sa demande de titre de séjour formulée par courrier en date du 17 mai 2013, et, par suite, sur le bien fondé des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de cette demande ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter les conclusions dirigées contre cette décision ; Sur le refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " :
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 24 novembre 2010 ainsi que d'un certificat médical du DrE..., praticien hospitalier à l'hôpital Trousseau de la Roche-Guyon, que l'état de santé de l'enfant AïssataD..., âgée de 8 ans et atteinte d'un syndrome de Rett, gravement invalidant, pour lequel elle est soignée dans cet hôpital depuis le 17 janvier 2011, nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que " la poursuite du traitement sur le territoire français est indispensable, avec la présence de sa mère à ses côtés, et ce pour plusieurs années " ; qu'il ressort également des certificats médicaux produits, et n'est pas sérieusement contesté, que le traitement approprié à la pathologie lourde de l'enfant Aïssata ne pouvant être dispensé dans le pays dont elle est originaire, Mme A...a vocation à se maintenir sur le territoire français aux côtés de son enfant ; que par ailleurs la délivrance à Mme A... d'autorisations provisoires de séjour d'une durée inférieure à six mois, en faisant obstacle à l'obtention d'un logement stable et d'un emploi, portent également atteinte à la vie familiale de Mme A...en rendant impossible l'hospitalisation de jour de son enfant ; que, dans ces circonstances particulières, Mme A...est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 3 février 2014, par laquelle celui-ci a refusé de lui accorder un titre de séjour d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme A...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...Pierre, avocat de MmeA..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2014 du préfet de police de Paris, ainsi que cette même décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04207 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.