CETATEXT000031857465 J1_L_2015_12_000001404450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857465.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA04450, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA04450 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL RAPHAELE CHARLIER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite née du silence du président de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours administratif préalable sollicitant l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 54 500 000 francs CFP du fait de l'illégalité des décisions du comité technique de gestion du risque refusant l'ouverture d'un conventionnement en pneumologie au sein du Grand Nouméa et la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 54 500 000 francs CFP au titre de la réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1400043 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2014 et le 10 novembre 2015, M. A... B..., demeurant... : 1°) d'annuler le jugement n° 1400043 du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence du président de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours administratif préalable en date du 22 août 2013, réceptionné le 28 août suivant, sollicitant l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 54 500 000 francs CFP du fait de l'illégalité des décisions du comité technique de gestion du risque refusant l'ouverture d'un conventionnement en pneumologie au sein du Grand Nouméa et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 54 500 000 francs CFP au titre de la réparation des préjudices subis ainsi que 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 44 500 000 F CFP au titre du préjudice matériel et 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre la décision du comité technique de la gestion du risque lui refusant sa demande de conventionnement ; sa requête, introduite dans le délai d'appel, est parfaitement recevable ; - en application de l'article 22 alinéa 4 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est notamment compétente en matière de " protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières " ; - le comité de gestion du risque a, depuis 2004, décidé qu'il n'y avait pas lieu à ouvrir de nouveaux conventionnements de médecin spécialiste en pneumologie et pathologies du sommeil sur la zone régulée de Nouméa et du Grand Nouméa ; de telles décisions révèlent une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel de protection de la santé publique consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; - il résulte des rapports de la commission territoriale ainsi que des rapports du médecin inspecteur dont notamment celui du docteur Lore pour l'année 2009 que l'offre de soins dans le secteur de la pneumologie est manifestement insuffisante ; pourtant, la commission territoriale a conclu à la majorité des voix de ne pas renforcer l'effectif des médecins conventionnés en pneumologie dans l'une des communes du Grand Nouméa ; - entre 2004 et 2008, le nombre de praticiens en pneumologie n'a pas varié alors même que le nombre de patients est passé de 2353 à 3867, dont de plus en plus sont placés en longue maladie, particulièrement à Dumbéa ; que du fait du départ de deux pneumologues au CHT Gaston Bourret, il faut plus de 6 mois pour y obtenir un rendez-vous ; - au lieu de créer un poste à Païta, compte tenu de ses demandes réitérées, il aurait dû obtenir un conventionnement en pneumologie au sein de la commune de Dumbéa ou de Nouméa ; que des postes y ont été créés dans d'autres spécialités telles que la cancérologie générale ; - le refus d'ouverture de conventionnement est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce refus illégal engage donc la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ; que dans ces conditions, il sera déclaré bien-fondé à solliciter la réparation de son préjudice tant matériel que moral du fait de cette éviction illégale ; - compte tenu du défaut d'exercice libéral de son activité à Nouméa ou Dumbéa, depuis 2005, il exerce son activité professionnelle en pneumologie à Bourail, où il a dû s'installer compte tenu de son âge, en y consacrant 60 % de son temps, et, par rapport à son activité passée dans son cabinet Nouméa, il a subi un manque à gagner d'un montant de 10 000 000 francs CFP par an, soit 40 000 000 francs CFP ; il a en outre été privé de la revente d'un cabinet en pneumologie au sein d'une de ces deux communes, laquelle compte tenu du marché actuel est évaluée à un montant de 4 500 000 francs CFP ; son préjudice matériel s'élève donc à 44 500 000 francs CFP ; - contraint à de nombreux déplacements dans la commune de Bourail pour y exercer son activité professionnelle, sa vie tant familiale que sociale en a été bouleversée ; pour ces raisons, la Nouvelle-Calédonie sera condamnée à lui verser 10 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, la Nouvelle-Calédonie demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas porté atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé dès lors que les usagers ont accès à des soins en pneumologie dans ces communes ; que, par ailleurs, l'équilibre financier de la sécurité sociale constitue un objectif à valeur constitutionnelle ; - la loi de pays fixe le principe d'une régulation des conventionnements selon trois critères : les besoins de santé de chacune des quatre communes du Grand Nouméa, l'équilibre financier des organismes de protection sociale et la meilleure répartition géographique de l'offre ; - le refus d'ouverture d'un conventionnement n'est pas fautif dès lors notamment que les délais d'obtention de rendez-vous sont brefs, soit le jour même ou le lendemain en urgence et une semaine pour les consultations non urgentes ; - la demande indemnitaire ne saurait prospérer : le requérant a choisi d'exercer à 60 % à Bourail et de sortir en conséquence du dispositif conventionnel dont il bénéficiait à Nouméa ; son déplacement hors du Grand Nouméa n'est pas imputable aux décisions contestées ; la matérialité des déplacements n'est d'ailleurs pas même établie ; les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre et le 4 décembre 2015, M. B...et la Nouvelle-Calédonie ont répondu à cette communication. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2001-012 du 7 novembre 2001 relative au dispositif conventionnel entre certains professionnels de santé et les organismes de protection sociale ; - la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie portant adoption d'un plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2006-3139/GNC du 17 août 2006 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant approbation de la convention médicale conclue le 3 juillet 2006 entre les médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie et les organismes de protection sociale ; - la convention médicale conclue le 3 juillet 2006 entre les médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie et les organismes de protection sociale ; - la délibération modifiée n° 255 du 19 octobre 2001 relative à la régulation des conventionnements des professionnels de santé entre les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et Mont-Dore ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la Nouvelle-Calédonie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.