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14PA04469

CETATEXT000031857466 J1_L_2015_12_000001404469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857466.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 14PA04469, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA04469 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE NAMIGOHAR M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné le même jour, son placement en rétention administrative. Par jugement n° 1420908/8 du 2 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée, le 3 novembre 2014, M. C... D..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420908/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2014 ainsi que l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner à l'autorité administrative la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Concernant la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont contraires aux articles 1er, 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les dispositions du 3° du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 3, 7, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet de police n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence ; - le préfet de police a fait application de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est contraire à l'article 16 § 4 de la directive 2008/115/CE ; - son placement en rétention a été décidé en méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115/Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de prendre contact avec une organisation non gouvernementale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'une adresse postale ainsi que de garanties de représentation ; Sur la communication des pièces administratives : - il n'a pas eu communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de police prendre les décisions contestées ; - l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans le cadre du recours formé contre la décision de placement en rétention administrative. La requête a été communiquée le 30 janvier 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France ; qu'ayant été interpellé le 30 septembre 2014 sur la voie publique, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; que par décision du même jour, le préfet de police a également ordonné son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel du jugement du 2 octobre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 3. Considérant que si M. D...soutient que les dispositions précitées ont été méconnues par le juge de première instance qui a cru pouvoir statuer sur sa demande, alors que le préfet de police n'avait pas communiqué à l'instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'aurait privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. D...; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses : 4. Considérant que, par un arrêté n° 2014-000478 du 10 juin 2014, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché d'administration de l'Etat, délégation aux fins de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de la sous direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police ; qu'il était ainsi autorisé à signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement, parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français, mais également les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi ou encore celles décidant le placement en rétention des étrangers ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2014, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, l'administration n'était pas tenue de la produire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que si le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour sur lequel le préfet de police se serait fondé pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour ordonner l'éloignement de l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance que le requérant ait formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales et que l'administration ait implicitement rejeté cette demande ne s'opposait pas par elle-même à ce que l'autorité administrative décidât de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire national litigieuse n'étant pas justifiée par le rejet d'une demande de titre de séjour, M. D...ne peut utilement soutenir que cette décision serait privée de base légale ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a visé dans son arrêté le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour considérer que M. D... remplissait les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté, qui est suffisamment motivé, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que si M. D...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis l'année 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et son enfant ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit-être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / [...] ; / (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 10. Considérant que le préfet de police a refusé d'accorder à M. D...un délai pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français ; 11. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, le II. de l'article L. 511-1 de ce code ; que cette décision mentionne les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle indique également qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite de l'intéressé ne ressort des allégations de ce dernier ou de l'examen de sa situation ; que, dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. D...le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; 13. Considérant en troisième lieu qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE susvisée : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite ": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 susvisée a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE ; 14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est constant que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 1er mai 2008, dont il n'est pas établi qu'elle aurait pu être exécutée ; qu'ainsi, le risque de fuite de l'intéressé étant établi en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet de police a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; 16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 17. Considérant que M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical dont M. D...a besoin ne serait pas disponible en Egypte et que son retour dans ce pays l'exposerait, de ce fait, à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision relative au placement en rétention administrative : 18. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; 19. Considérant, en deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D...n'a pas été en mesure de justifier être régulièrement entré sur le territoire national, ni être titulaire d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le préfet de police relève, en outre, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité d'un risque de fuite ne ressort des allégations de l'intéressé, ni de l'examen de sa situation ; que, par suite, cette décision, prise au terme d'un examen de la situation de M. D...quant à l'existence d'une solution alternative à son placement en rétention administrative, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; 20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; 21. Considérant que M. D...soutient que les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée ont été méconnues, faute pour l'autorité administrative de lui avoir notifié son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ; que, toutefois, à supposer que M. D... n'ait pas été informé d'un tel droit, ce que, au demeurant, il n'établit ni même n'allègue, aucune stipulation de la directive susvisée n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention ; 22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 553-14-5 du code précité, issu de l'article 18 du décret du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers : " Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. / L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 " ; 23. Considérant que pour contester la décision ordonnant son placement en rétention, M. D...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité du 2ème alinéa de l'article R. 553-14-15 précité, en tant qu'il prévoit que l'habilitation à proposer des représentants pour accéder aux lieux de rétention ne peut être sollicitée que par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 du même code, dès lors qu'en prenant la mesure litigieuse, le préfet de police n'a pas fait application des dispositions en cause ; 24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 5°) fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
  4. a)il existe un risque de fuite, ou
  5. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; 25. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'une mesure moins coercitive, en particulier son assignation à résidence, devait être privilégiée, dès lors qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter la France et n'établit pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, P. BLANC Le président, D. DALLELe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA04469 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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