CETATEXT000031857466 J1_L_2015_12_000001404469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857466.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 14PA04469, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA04469 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE NAMIGOHAR M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné le même jour, son placement en rétention administrative. Par jugement n° 1420908/8 du 2 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée, le 3 novembre 2014, M. C... D..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420908/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2014 ainsi que l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner à l'autorité administrative la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Concernant la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont contraires aux articles 1er, 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les dispositions du 3° du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 3, 7, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet de police n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence ; - le préfet de police a fait application de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est contraire à l'article 16 § 4 de la directive 2008/115/CE ; - son placement en rétention a été décidé en méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115/Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de prendre contact avec une organisation non gouvernementale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'une adresse postale ainsi que de garanties de représentation ; Sur la communication des pièces administratives : - il n'a pas eu communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de police prendre les décisions contestées ; - l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans le cadre du recours formé contre la décision de placement en rétention administrative. La requête a été communiquée le 30 janvier 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France ; qu'ayant été interpellé le 30 septembre 2014 sur la voie publique, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; que par décision du même jour, le préfet de police a également ordonné son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel du jugement du 2 octobre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 3. Considérant que si M. D...soutient que les dispositions précitées ont été méconnues par le juge de première instance qui a cru pouvoir statuer sur sa demande, alors que le préfet de police n'avait pas communiqué à l'instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'aurait privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. D...; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses : 4. Considérant que, par un arrêté n° 2014-000478 du 10 juin 2014, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché d'administration de l'Etat, délégation aux fins de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de la sous direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police ; qu'il était ainsi autorisé à signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement, parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français, mais également les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi ou encore celles décidant le placement en rétention des étrangers ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2014, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, l'administration n'était pas tenue de la produire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que si le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour sur lequel le préfet de police se serait fondé pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour ordonner l'éloignement de l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance que le requérant ait formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales et que l'administration ait implicitement rejeté cette demande ne s'opposait pas par elle-même à ce que l'autorité administrative décidât de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire national litigieuse n'étant pas justifiée par le rejet d'une demande de titre de séjour, M. D...ne peut utilement soutenir que cette décision serait privée de base légale ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a visé dans son arrêté le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour considérer que M. D... remplissait les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté, qui est suffisamment motivé, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que si M. D...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis l'année 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et son enfant ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit-être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.