CETATEXT000031857477 J1_L_2015_12_000001404926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857477.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA04926, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA04926 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LAUNOIS FLACELIERE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Par un jugement n° 1401978/3-2 du 10 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me A...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1401978/3-2 du 10 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont écarté, à tort, sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande n'est pas fondée et que le motif retenu par le tribunal pour rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas critiqué en appel. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par une décision du 1er octobre 2013, le préfet de police a déclaré caduc le droit au séjour de Mme C...B..., de nationalité roumaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté pour défaut de base légale et a rejeté, dans un second article, le surplus des conclusions présentées par Mme C...B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que Mme B...demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) " ;
- Considérant que Mme C...B..., par l'intermédiaire de son Conseil, a demandé en première instance la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, elle s'était vue refuser sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 octobre 2013 par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 décembre 2013 ; que, si devant la Cour, elle soutient avoir fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce moyen manque en fait ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient également en appel, la condamnation au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens n'a pour objet ni de sanctionner une illégalité ni de présenter un caractère dissuasif ; que c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de son Conseil présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04926