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14PA04933

CETATEXT000031857478 J1_L_2015_12_000001404933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857478.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA04933, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA04933 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LAUNOIS FLACELIERE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1401309/6-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me A...F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401309/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de police prononçant la caducité de son droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet de police commet une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France et sa décision est ainsi prise sur un défaut de base légale ainsi que sur une erreur de fait quant à la charge déraisonnable qu'elle constituerait pour le système d'assistance sociale français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine née en 1980, est entrée en France le 25 septembre 2013, selon ses déclarations ; que, par arrêté en date du 22 octobre 2013, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que Mme D...E..., adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, renouvelée par arrêté préfectoral n° 2013-00937 en date du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 septembre 2013 et lui permettant de signer des obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à indiquer qu'à la date de la décision attaquée elle séjournait en France depuis deux mois, sans autre précision, alors qu'elle ne démontre nullement avoir quitté le territoire français depuis qu'elle a fait l'objet, le 30 août 2011, d'une première obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a pu considérer que l'intéressé séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'il a mis en oeuvre à son égard les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...a déclaré, dans la fiche relative à sa situation administrative le 22 octobre 2013, fournie par le préfet en première instance, ne pas travailler et disposer de ressources provenant de la mendicité qui ne lui permettent pas de se prendre en charge ; qu'elle ne saurait, dès lors, affirmer ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, notamment en ce qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui réside dans un campement illégal, vit de la mendicité et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'elle fait valoir que ses quatre enfants, résident et sont scolarisés en France, sans toutefois l'établir ; que, par ailleurs, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
  8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision déclarant caduc le droit au séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire national, ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04933

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