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14PA05021

CETATEXT000031857481 J1_L_2015_12_000001405021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857481.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA05021, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05021 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CHEVALIER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1407191/1-3 du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. B..., représenté par Me Chevalier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407191/1-3 en date du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - elle est illégale du fait de l'intensité de ses relations familiales et professionnelles en France ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison d'un défaut de motivation ainsi qu'il a été dit pour la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me Chevalier, avocat de M. B....

  1. Considérant que M. B..., né en 1973, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 26 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M. B... soutient qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes de celui-ci que le préfet considère que les documents présentés par l'intéressé ne sont pas probants et sont insuffisants pour l'ensemble des dix ans et plus particulièrement pour les années 2004, 2008, 2009 et 2010 ; que les premiers juges, après avoir rappelé que la seule circonstance qu'un étranger réside en France depuis plus de dix ans est sans incidence sur son droit au séjour, ont estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour l'année 2003, le premier semestre de l'année 2008, 2009 et 2010 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, ainsi que l'a jugé le tribunal, pour l'année 2009 M. B...ne produit, outre un justificatif de transfert de fonds du mois de janvier, que des avis d'échéance de loyer, qui ne valent pas quittance, et des factures d'électricité pour le même logement d'un montant négatif, ce qui ne permet pas de justifier de l'occupation du logement ; que pour l'année 2010, il ne produit de même que des factures d'électricité qui, si elles mentionnent une consommation d'électricité, n'ont pas été honorées, et des avis d'échéance de loyer ne valant pas quittance ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé qu'en tout état de cause le préfet de police n'a pas pris sa décision en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour a été prise en méconnaissance du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, d'une part, le requérant ne s'est pas prévalu des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 ; que, d'autre part, la circulaire précitée ne présente pas un caractère réglementaire et ne peut donc être utilement invoquée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; que, si M. B... soutient, au demeurant sans l'établir ou par le biais d'attestations de son entourage affirmant le connaître depuis 2007 au plus tôt, vivre en France avec son épouse, de nationalité tunisienne et dont la situation au regard du droit au séjour n'est pas précisée, il ne ressort pas de ses allégations que leur vie maritale ne pourrait se poursuivre dans leur pays de destination ; qu'il déclare ne pas avoir d'enfants et que ses parents et ses deux soeurs vivent à l'étranger ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas, par suite, le principe selon lequel ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement l'étranger qui peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...doivent être écartés pour les même motifs ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que M. B... fait valoir que cette décision est insuffisamment motivée en renvoyant à l'argumentation qu'il a développée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce moyen doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
  13. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA05021

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