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14PA05023

CETATEXT000031857482 J1_L_2015_12_000001405023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857482.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA05023, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05023 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CHEVALIER Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, le mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2015 et les pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2015, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Chevalier ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303169/5 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en indiquant les pays vers lesquels elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2015 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteure, - et les observations de Me Chevalier, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 26 avril 1968, est entrée en France le 16 avril 2005 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français ; que, toutefois, suite à une rupture de la vie commune avec son époux, le préfet de Haute-Garonne a, par arrêté du 19 février 2007, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 26 mars 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par Mme B...le 8 février 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le 21 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B...un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 20 septembre 2016 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions prises à l'encontre de l'intéressée lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation desdites décisions et d'injonction sous astreinte au préfet de délivrance d'un titre de séjour, qui sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
  4. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA05023

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